Par un jugement n° 1501890-1501891 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 février 2016, M. B..., représenté par Me Grenier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé a été limité à trente jours.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant albanais, né le 29 juin 1955, est entré irrégulièrement en France, le 8 juillet 2013 selon ses déclarations ; que l'asile lui a été refusé le 20 janvier 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 14 novembre 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par une décision du 10 février 2015, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile, déposée le 26 février 2015, a fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 23 mars 2015 ; que, parallèlement, M. B... a sollicité, le 9 décembre 2014, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'un refus lui a été opposé par le préfet de la Côte-d'Or le 29 janvier 2015, confirmé le 11 mai 2015 sur recours gracieux de l'intéressé ; que le 1er juin 2015, le préfet n'a pas autorisé M. B...à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions des 29 janvier 2015, 11 mai 2015 et 1er juin 2015 ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour du 29 janvier 2015, confirmé le 11 mai 2015 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
3. Considérant que par avis du 30 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ;
4. Considérant que si certaines spécialités pharmaceutiques prescrites à M. B...ne seraient pas disponibles en Albanie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas trouver dans ce pays des médicaments aux effets équivalents ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour du 1er juin 2015 :
5. Considérant qu'en vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII du code ; que le 1° de l'article L. 313-13 prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sauf menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code ;
6. Considérant que saisi d'une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre ;
7. Considérant que sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée ;
8. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B... par le préfet de la Côte-d'Or le 1er juin 2015 a été pris à la suite de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2014 lui refusant le bénéfice de l'asile et de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2015 ; que, dès lors, le moyen tiré, contre cette décision du 1er juin 2015, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérant ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 1er juin 2015 :
9. Considérant que M. B..., de nationalité albanaise, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 1er juin 2015 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour du 29 janvier 2015, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ;
11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en limitant à trente jours le délai accordé à M. B...pour quitter volontairement le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16LY00725