Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M. A..., représenté par Me Blanc, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'authenticité de son état civil est établie par les actes qu'il produit ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 11 septembre 2013, alors qu'il était âgé de seize ans ; que le 14 janvier 2015, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 18 décembre 2015, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
3. Considérant que pour justifier de son état civil, M. A...se prévaut d'un acte de naissance dressé le 7 février 2013, suivant un jugement supplétif de la Haute Cour de Mezam du 6 février 2013 ; que selon ces documents, l'intéressé serait né à Bafut le 31 mars 1997 ; que dans un message électronique au préfet de la Haute-Savoie du 16 novembre 2015, les services du consulat général de France à Douala indiquent que les vérifications effectuées au centre d'état civil de Bafut ont révélé que l'état civil mentionné sur ces documents correspond à une personne de sexe féminin, née le 29 octobre 1974 ; que M. A...se borne à faire valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué des vérifications auprès de la juridiction ayant rendu ce jugement supplétif et qu'il a obtenu des autorités camerounaises un passeport mentionnant l'état civil indiqué ci-dessus ; que toutefois, ces éléments ne permettent pas de regarder comme authentique l'état civil dont il se prévaut ; que, dès lors, il ne justifie pas qu'il satisfait à la condition d'âge prévue par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet lui a refusé un titre de séjour sur ce fondement ;
4. Considérant que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas le fondement de la décision ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M.A..., célibataire et sans enfant, n'était présent en France que depuis deux ans et deux mois à la date de la décision en litige ; que s'il fait l'objet d'appréciations favorables de la part de ses professeurs, de ses tuteurs de stages et du personnel de la direction de la protection de l'enfance du département de la Haute-Savoie, il ne justifie pas avoir noué d'attaches personnelles en France ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de titre que le préfet lui a opposé n'a pas, eu égard aux buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
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N° 16LY01965