Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- M. A...n'a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance que par décision du procureur de la République du 12 avril 2010 et il n'a été placé sous tutelle que par décision du 8 juillet 2010, soit après la date de son seizième anniversaire ;
- il ne peut se prévaloir de la décision du président du conseil général du 19 mars 2010, qui ne constitue pas une prise en charge effective et définitive au sens du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 29 février 2016, M.A..., représenté par Me Clemang, avocat, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " prévue par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué doit être confirmé, dès lors qu'il a été effectivement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance par décision du 19 mars 2010, date à laquelle il n'avait pas encore atteint l'âge de seize ans ;
- l'annulation prononcée implique la délivrance du titre de séjour mentionné ci-dessus.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 avril 1994, déclare être entré en France seul, le 19 mars 2010 ; qu'il a sollicité le 10 avril 2012 un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Côte-d'Or relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le refus qu'il lui a implicitement opposé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles 375-3 et 375-5 du code civil que, pour l'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service de l'aide sociale à l'enfance que s'il l'a été en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or le 19 mars 2010, ainsi que cela résulte d'une décision du président du conseil général du même jour ; que le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon, saisi par le président du conseil général par un premier courrier du 24 mars 2010 et à nouveau le 12 avril 2010, a, par une ordonnance du 12 avril 2010, prescrit la remise provisoire de l'intéressé à ce service ; que par ordonnance du 8 juillet 2010, le juge d'instance a ouvert la tutelle de M. A...et confié celle-ci au président du conseil général de la Côte-d'Or pour qu'il la délègue au service de l'aide sociale à l'enfance ; qu'à la date de ces décisions de l'autorité judiciaire, M. A... avait atteint l'âge de seize ans ; que, dès lors, n'ayant pas été confié au service de l'aide sociale à l'enfance avant d'avoir atteint cet âge, l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or avait méconnu ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en l'absence d'autre moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en litige ; que les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. A...et de Me Clemang sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...A...et à Me B... Clemang. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 15LY03730