Par un jugement n° 2003556 et 2003557 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2020, M. A... F... et Mme C... E... épouse F..., représentés par la SELARL BS2A Bescou et G... avocats associés, agissant par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 27 avril 2020 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer leur demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S'agissant de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de M. F... :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de M. F... méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer et des séquelles d'un accident cardio-vasculaire, il ne peut plus marcher et a perdu la vue ; son état de santé nécessite des soins dans le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les soins appropriés ne sont pas disponibles en Algérie ; il ne s'est pas borné à produire le rapport médical du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et a produit également un certificat médical circonstancié du docteur Morin ; il ne peut plus voyager en raison de son état de santé ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire depuis 1992 d'un certificat de résidence et ne s'est jamais trouvé en situation d'irrégularité administrative pendant vingt-huit ans ; il est malade et ne peut plus voyager ;
S'agissant de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de Mme F... :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 compte tenu de l'état de santé de son époux qui nécessite une assistance quotidienne.
M. et Mme F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me D..., substituant Me G..., représentant M. et Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F..., ressortissant algérien né le 7 mars 1943, est entré en France pour la dernière fois au mois de janvier 2017 selon ses dires, sous couvert de son certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité " valable jusqu'au 18 janvier 2019, et a été rejoint le 16 mai 2017 par son épouse de nationalité algérienne, Mme C... F..., née le 21 août 1958, qui est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 mai 2019, M. F... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son épouse a sollicité, le 6 février 2019, un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 27 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.
Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions cidessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical établi par le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. F... souffre des séquelles d'un accident vasculaire cérébral ayant eu lieu en 1997, de démence, est atteint par une cataracte non opérable et présente une dépendance pour les actes de la vie quotidienne.
5. Pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 septembre 2019, selon lequel l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'intéressé fait valoir que les soins adaptés à son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie. Au soutien de ses allégations, il se prévaut d'un certificat médical du 27 mai 2020 de son médecin traitant qui précise que son état de santé " nécessite la présence d'une tierce personne auprès de lui de façon continue avec passage de personnel soignant et aidant pour les gestes de la vie quotidienne " et qu'" un voyage pour aller en Algérie me semble impossible, le patient présentant des épisodes d'agitation et de cris de façon spontanée ". Toutefois, par une telle pièce qui a trait uniquement à la nécessité d'une assistance quotidienne, M. F... ne contredit pas utilement l'avis médical du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins en Algérie pour traiter les diverses pathologies dont il souffre et n'établit pas qu'il ne pourrait pas voyager vers l'Algérie. La circonstance, postérieure à la décision contestée, que M. F... est hospitalisé depuis le 18 janvier 2021 dans un service de court séjour gériatrique, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il s'ensuit que le refus de délivrance d'un titre de séjour pris à l'encontre de M. F... n'a pas méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Mme F... n'ayant pas établi que son époux ne peut bénéficier d'une prise en charge adaptée en Algérie, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre la concernant méconnaitrait les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. Si M. F... fait valoir qu'il est titulaire depuis 1992 d'un certificat de résidence et ne s'est jamais trouvé en situation d'irrégularité administrative pendant vingt-huit ans, qu'il est malade et ne peut plus voyager, il ressort des pièces du dossier que M. F... est entré en France pour la dernière fois en France en janvier 2017 selon ses dires. Il n'établit pas que les soins adaptés à son état de santé ne seraient pas disponibles en Algérie. Il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de M. et Mme F... se poursuive en Algérie où ils disposent d'attaches familiales et personnelles. Par suite, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour prise à l'encontre de M. et Mme F... n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. et Mme F....
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme C... E... épouse F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
Mme B..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
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N° 20LY03284