Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000222 du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon confirmant l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant à tort qu'il entre dans les catégories ouvrant droit au bénéficie du regroupement familial eu égard à sa présence sur le territoire français et à l'insuffisance des revenus professionnels de son épouse ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré en France en octobre 2012, qu'il est marié depuis le 10 octobre 2015 avec une ressortissante marocaine en situation régulière et qu'il maitrise le français ; il rentre ainsi dans les prévisions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'elle le séparerait des enfants de son épouse ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et pour violation de l'article 8 de la convention européenne précitée.
M. B... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du 28 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gayrard, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 septembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., né le 23 avril 1982 en Algérie, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 21 juillet 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
3. En premier lieu, dès lors que l'épouse de M. B... est titulaire d'une carte de résident, l'intéressé entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, alors même qu'il serait présent sur le territoire français et que son épouse ne remplirait pas les conditions de ressources pour qu'il puisse bénéficier effectivement de cette procédure. Il s'ensuit que le préfet du Rhône a pu régulièrement, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui opposer ce motif de refus de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien.
4. En deuxième lieu, si M. B... déclare être entré en France le 19 octobre 2012 et y résider habituellement depuis, il ne l'établit pas par les pièces produites. S'il fait valoir qu'il s'est marié le 10 octobre 2015 avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident et mère de quatre enfants nés d'un premier lit en 1995, 1997, 1999 et 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France au plus tôt à l'âge de trente-trois ans et n'est pas dénué de toute attache familiale en Algérie où résident notamment sa mère, un frère et trois soeurs. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B... a déclaré vivre auprès d'une de ses soeurs à Saint-Fons (69) tandis que son épouse et son fils mineur résident à Avignon (84). La maîtrise de la langue française, à la supposer établie, ne suffit pas à attester de l'intégration de l'intéressé dans la société française. Enfin, l'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour qui sont dépourvues de valeur réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de son mariage et aux conditions de son séjour en France, la décision n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, si M. B... soutient que la décision attaquée est susceptible de le séparer des enfants de son épouse, il ressort des pièces du dossier que trois d'entre eux sont majeurs et que l'intéressé ne justifie aucunement contribuer à l'entretien ou à l'éducation du dernier enfant encore mineur. Par suite, il n'est pas fondé à invoquer la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. D'une part, au vu des points 3 à 5, M. B... ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. D'autre part, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2021.
N° 20LY03533 2