Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 24 avril 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le juge de première instance a estimé qu'il devait être réputé s'être désisté de sa demande au motif qu'il n'en avait pas confirmé le maintien après le rejet de sa demande de suspension de l'exécution des décisions du 24 août 2018 et du 26 octobre 2018, pour le motif tiré de qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions, dès lors que le courrier de notification de l'ordonnance adressé à son conseil, mandataire l'ayant représenté devant le tribunal, ne comportait pas la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " L'article R. 431-1 du même code dispose que : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Aux termes de l'article R. 522-12 de ce code, applicable aux ordonnances du juge des référés statuant en urgence : " L'ordonnance est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties. ". Il ressort de ces dispositions que même si une partie est représentée par un mandataire, la décision juridictionnelle doit être notifiée à la partie elle-même et qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office d'une requête à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé qui a été adressée au requérant comporte la mention prévue au second alinéa de cet article.
2. Pour donner acte à M. B... de son désistement, le premier juge a précisé dans l'ordonnance attaquée que l'intéressé avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 24 août 2018 et du 26 octobre 2018 dont il sollicitait l'annulation, que cette requête en référé avait été rejetée par une ordonnance n° 1808145 du 9 novembre 2018, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, que cette ordonnance avait été notifiée le 9 novembre 2018 à M. B... par un courrier mentionnant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation.
3. M. B... fait valoir que le courrier annexé à la copie de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2018 adressée à son conseil ne mentionnait pas qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête en excès de pouvoir dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que l'exigence posée au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative ne trouve à s'appliquer qu'à la notification de l'ordonnance de référé faite au requérant lui-même et non à celle de la copie qui a pu en être adressée à son conseil. Dans ces conditions, alors que M. B... n'allègue pas que la notification qui lui a été faite de l'ordonnance rejetant sa demande de suspension de l'exécution des décisions contestées n'aurait pas comporté les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge de première instance a estimé qu'il devait être réputé s'être désisté de sa demande en application des mêmes dispositions, faute pour lui d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, a été constaté d'office le désistement de sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de cette ordonnance, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 décembre 2019.
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N° 19LY01744