Résumé de la décision :
M. B..., un ressortissant algérien, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon et d'un arrêté préfectoral qui refusait le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales. L'arrêté, pris le 25 janvier 2019, l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B. a fait valoir que la décision était insuffisamment motivée, que ses droits au titre de l'accord franco-algérien avaient été méconnus, et que le préfet avait commis une erreur d’appréciation sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine. La cour administrative a rejeté sa requête, confirmant que l'avis médical du collège de l'OFII indiquait qu'il pouvait bénéficier de traitements en Algérie.
Arguments pertinents :
1. Inadéquation de la motivation :
La cour a souligné que M. B. n'a pas fourni d'éléments nouveaux sur le défaut de motivation de la décision, confirmant ainsi les motifs du tribunal administratif de première instance.
> "M. B... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau [...] Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges."
2. Interprétation de l'accord franco-algérien :
La cour a examiné les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien, précisant les conditions dans lesquelles un certificat de résidence peut être délivré de plein droit pour des raisons de santé.
> "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : [...] 7) Au ressortissant algérien [...] dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale."
3. Évaluation de l'état de santé :
L'arrêté contesté était fondé sur un rapport qui attestait que M. B. pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, ce qui a conduit la cour à conclure qu'il n'y avait pas d'erreur d'appréciation.
> "L'avis du collège des médecins [...] mentionne que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale [...] il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié."
Interprétations et citations légales :
Dans cette décision, la cour applique les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 concernant les droits des ressortissants algériens, et en particulier l’article 6, qui stipule que les ressortissants algériens peuvent obtenir un titre de séjour pour des raisons de santé, sous certaines conditions. L’interprétation des conditions d’applicabilité de cet article est centrale pour déterminer si M. B. peut revendiquer un droit au titre de séjour.
1. Accord franco-algérien - Article 6 :
Ce texte stipule :
> "Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : [...] 7) Au ressortissant algérien [...], sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays."
Cette formulation impose à M. B. de prouver non seulement l'existence de son état de santé nécessitant un traitement, mais également l'impossibilité de recevoir ce traitement en Algérie, ce qu'il n'a pas réussi à démontrer selon les conclusions de la cour.
L'avis du collège des médecins de l'OFII est aussi central dans l’évaluation de la justification des soins, rendant explicite que les soins médicaux requis peuvent être obtenus dans son pays d’origine :
> "Aucune des pièces médicales produites par M. B... n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis précité."
Ainsi, la décision rendue s'appuie sur une analyse précise des éléments médicaux fournis, des dispositions légales applicables, et des précédents juridiques relatifs au droit des étrangers en France, conduisant au rejet de la requête de M. B. pour insuffisance des justifications fournies.