Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, M. C..., représenté par la SELARL BS2A B... et Sabatier avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1908777 du 23 juin 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré en France le 24 août 2017, vit avec une compatriote en situation régulière, a eu avec elle un enfant né le 23 octobre 2014, maitrise la langue française, justifie d'un diplôme et d'une expérience professionnelle pouvant lui assurer un travail, s'est investi bénévolement auprès du secours catholique ;
- la décision précitée méconnait l'intérêt supérieur de son enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de son pouvoir de régularisation découlant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, méconnait l'article 8 et l'article 3-1 des conventions précitées ;
- les décision fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des autres décisions.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures produites en première instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président assesseur,
- et les observations de Me B..., pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 octobre 2019, le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... C..., né le 1er mai 1987 en Algérie. Par un jugement du 23 juin 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le requérant a présenté devant le tribunal administratif de Lyon des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, et les réitère en cause d'appel, l'arrêté du préfet de la Loire du 8 octobre 2019 rejette seulement la demande de délivrance de titre de séjour sollicitée par le requérant. Dès lors, comme l'a opposé le préfet de la Loire en première instance, les conclusions dirigées contre des décisions inexistantes sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
4. Si le requérant fait valoir qu'il s'est marié en Algérie avec une compatriote en situation régulière, il déclare être entré en France le 24 août 2017 à l'âge de trente ans et s'y est maintenu irrégulièrement à l'expiration de son visa. Il ne justifie pas être dénué d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents et sa fratrie. Si le requérant fait valoir qu'il est le père d'une enfant née le 23 octobre 2018, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de le séparer de son enfant dès lors que celui-ci et son épouse ayant aussi la nationalité algérienne, rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent l'accompagner en cas d'éloignement dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il maitrise la langue française, s'est investi auprès du secours catholique et justifie d'un diplôme et d'une expérience professionnelle lui permettant de trouver du travail en France, de tels éléments ne suffisent pas à caractériser une véritable insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la brève durée de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale et privée et méconnaitrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord précité ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne porte pas davantage atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et ainsi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Compte tenu de ce qui précède, le requérant, qui ne saurait en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision susvisée, notamment au regard de son pouvoir de régularisation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction ou présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, également, de rejeter par voie de conséquences les conclusions présentées en appel à fin d'injonction ou sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
N° 20LY01870 2