Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A..., représenté par Me Mathis, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 janvier 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation alors qu'il dispose d'un pouvoir de régularisation notamment au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;
- le refus de lui délivrer un certificat de résidence a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'écritures en défense.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 8 mai 1981, est entré en France le 22 janvier 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 13 février 2019, il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 9 octobre 2019. Par un arrêté du 25 mai 2020, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. L'arrêté a été annulé par un jugement du tribunal de Grenoble du 13 juillet 2020. Sur injonction du tribunal, le préfet de l'Isère a procédé au réexamen de la situation de M. A... et pris un nouvel arrêté en date du 16 octobre 2020 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Les stipulations de l'article 9 de ce même accord conditionnent la délivrance aux ressortissants algériens du certificat de résidence prévu par l'article 7 précité à la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire.
3. Il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué qu'en indiquant avoir constaté que M. A... ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour bénéficier du certificat de résidence d'un an prévu par les stipulations précitées de l'article 7 de ce même accord, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaitre ces stipulations, et pour ce seul motif, refuser son admission au séjour à ce titre.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'arrêté contesté était, sur ce point, suffisamment motivé.
5. M. A... soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, il justifiait de motifs exceptionnels de nature à conduire le préfet de l'Isère, après un examen approfondi, objectif et individualisé de sa situation au regard des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012 dite " circulaire Valls ", à lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Toutefois, l'insertion professionnelle rapide dont il se prévaut ne suffit pas à démontrer qu'il justifierait de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en ne procédant pas à sa régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. M. A... est présent en France depuis vingt mois à la date de la décision de refus de titre de séjour et ne justifie d'aucune attache en France alors que sa famille réside en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Par suite, eu égard à la durée de la présence en France de M. A..., la décision de refus de titre de séjour ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus d'admission au séjour opposé à M. A... n'étant pas entaché d'illégalité, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ni par suite, à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2020 pris à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gayrard, président-assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2022.
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N° 21LY01355