Par un jugement n° 1401556 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme D... et de M. A... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, Mme E... D... et M. C... A..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... A..., née le 31 décembre 2003, représentés par la société d'avocats BRG, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401556 du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon, en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge de leur fille dans cet établissement public de santé du 6 janvier 2004 au 9 mars 2004 :
- à payer à l'enfant B... A... une indemnité totale de 482 654,76 euros et, à compter de l'arrêt à intervenir, une rente viagère annuelle de 19 776 euros payable trimestriellement et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;
- à leur payer une indemnité de 3 750 euros chacun ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le professeur Chabrol, expert désigné pour réaliser l'expertise ordonnée par le jugement n° 1401556 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Dijon, ne présentait pas de garanties d'impartialité et d'objectivité, dès lors que le professeur Camboulives, médecin conseil du centre hospitalier universitaire de Dijon et de son assureur durant les opérations d'expertise, a été chef du service de réanimation et d'anesthésie de l'Hôpital de la Timone à Marseille où travaille le professeur Chabrol et qu'ils ont réalisé de concert des expertises juridictionnelles ;
- le principe de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon pour fautes multiples a été retenu dans les motifs du jugement n° 1401556 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Dijon qui sont le soutien nécessaire de son dispositif et qui ont, dès lors, autorité de la chose jugée ;
- le centre hospitalier universitaire de Dijon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tardant à diagnostiquer chez Agathe A... une hémimégalencéphalie gauche à la suite d'une erreur d'interprétation des clichés de l'examen d'imagerie par résonance magnétique réalisé le 23 janvier 2004, alors que ce diagnostic a été posé dès l'arrivée de l'enfant à l'Hôpital Necker de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 9 mars 2004 ;
- ce retard fautif de diagnostic de six semaines, qui a généré des crises d'épilepsie violentes, répétées et non contrôlées, a contribué au retard de développement de l'enfant et à la manifestation des séquelles dont elle est atteinte ;
- ce retard fautif de diagnostic lui a fait perdre 15 % de chance de se soustraire aux conséquences dommageables de l'hémimégalencéphalie gauche qu'elle présentait ;
- s'agissant des préjudices patrimoniaux, l'enfant B... A... a droit, compte tenu du taux de perte de chance de 15 % :
à la somme de 13 043,70 euros au titre des dépenses de santé futures ;
à la somme de 6 892,65 euros au titre des frais de logement adapté ;
à la somme de 273 576,30 euros au titre de l'assistance passée par une tierce personne ;
à compter de l'arrêt à intervenir, à une rente viagère annuelle de 19 776 euros, payable trimestriellement et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, au titre de l'assistance future par une tierce personne ;
à la somme de 142 114,88 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
à la somme de 7 500 euros au titre du préjudice scolaire ;
- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, elle a droit, compte tenu du taux de perte de chance de 15 % :
à la somme de 6 892,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
à la somme de 37 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 85 %, des souffrances physiques et morales endurées évaluées à 6/7, du préjudice esthétique évalué à 1/7, du préjudice d'agrément certain, du préjudice sexuel et du préjudice psychologique ;
- Mme D... et M. A... ont droit, compte tenu du taux de perte de chance de 15 %, à une somme de 3 750 euros chacun en réparation de leurs préjudices moraux respectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 29 mars 2019 et présenté pour Mme D... et pour M. A..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Demailly, avocat (Cabinet Le Prado, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation), pour le centre hospitalier universitaire de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... D... et M. C... A..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B... A..., née le 31 décembre 2003 à la maternité du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, relèvent appel du jugement n° 1401556 du 17 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réparation par centre hospitalier universitaire de Dijon des conséquences dommageables de la prise en charge de leur fille dans cet établissement public de santé du 6 janvier 2004 au 9 mars 2004.
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le jugement n° 1401556 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Dijon :
2. Il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que le professeur Brigitte Chabrol, expert désigné pour procéder à l'expertise ordonnée par le jugement n° 1401556 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Dijon, et le professeur Jean Camboulives, médecin conseil du centre hospitalier universitaire de Dijon et de son assureur durant ces opérations d'expertise, aient antérieurement réalisé ensemble des expertises juridictionnelles, comme le soutiennent les requérants. La circonstance que le professeur Chabrol et le professeur Camboulives aient exercé tous deux au sein de l'Hôpital de la Timone à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils étaient affectés dans le même service durant la période de l'expertise, ne suffit pas à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de l'expert.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon :
4. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l'ensemble des termes du jugement n° 1401556 du 19 février 2015 que, dans ce jugement, le tribunal administratif de Dijon aurait retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Dijon dans la prise en charge de l'enfant à compter du 6 janvier 2004, alors que le tribunal s'est borné par ce jugement à ordonner une expertise médicale notamment en vue de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si les diagnostics établis, les traitements et interventions prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de l'enfant B... A... et aux symptômes qu'elle présentait, de donner un avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales et sur l'utilité et la précocité des investigations et gestes opératoires pratiqués, de déterminer la part de préjudice de l'enfant présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec tout manquement reproché aux établissements de santé susmentionnés et de donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par Agathe A... de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements. Par suite, Mme D... et pour M. A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement n° 1401556 du 19 février 2015, qui a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué, est pourvu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne la responsabilité de cet établissement public de santé.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1302171 du 9 octobre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon et confiée au docteur Martine Vercelletto, neurologue au service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Nantes, et de l'expertise ordonnée par le jugement n° 1401556 du 19 février 2015 de ce tribunal et confiée au professeur Brigitte Chabrol, chef du service de pédiatrie spécialisée et de médecine infantile de l'Hôpital de la Timone de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, que l'hémimégalencéphalie gauche dont était atteinte l'enfant B... A... n'a pas été diagnostiquée par les praticiens du centre hospitalier universitaire de Dijon au vu des clichés de l'examen encéphalique d'imagerie par résonance magnétique réalisé le 23 janvier 2004, alors que ces clichés étaient évocateurs de cette pathologie et que ce diagnostic a été posé dès l'arrivée de l'enfant à l'Hôpital Necker de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 9 mars 2004 à la lecture des mêmes clichés. Ce retard de diagnostic de quarante-sept jours, qui révèle un manquement aux données acquises de la science, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon.
7. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du professeur Chabrol, que l'hémimégalencéphalie gauche présentée par Agathe A... et générant des crises d'épilepsie sévères et répétées a été traitée par intervention chirurgicale de déconnexion hémisphérique gauche pratiquée à l'Hôpital Necker de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le 6 avril 2004 chez cette enfant alors âgée de trois mois et une semaine, ce qui est un âge très précoce de traitement chirurgical de ce type de malformation cérébrale pour lequel il est recommandé d'opérer avant l'âge de six mois et est tout à fait exceptionnel de pouvoir opérer avant l'âge de trois mois du fait des conditions d'anesthésie plus complexes chez le tout jeune nourrisson, du poids de l'enfant et des risques opératoires de saignements. Si, dans son rapport d'expertise du 30 janvier 2014, le docteur Vercelletto estime que la succession de crises d'épilepsie néonatale liées à l'hémimégalencéphalie gauche a favorisé l'apparition de séquelles neurologiques chez Agathe A... et qu'un diagnostic plus précoce de cette malformation cérébrale aurait permis une intervention chirurgicale plus précoce et des séquelles un peu moins lourdes et si, dans un dire du 27 avril 2017, le docteur Christine Antoine, médecin conseil des parents de l'enfant et spécialiste en chirurgie viscérale, fait valoir qu'un praticien a écrit que l'opération de déconnexion hémisphérique peut être pratiquée dès le premier mois de vie, que, si Agathe A... avait été opérée fin février, soit cinq à six semaines plus tôt, elle aurait évité un nombre très important de crises épileptiques et qu'ainsi ce retard de six semaines dans le diagnostic et le traitement chirurgical a un effet péjoratif sur l'état de l'enfant, le professeur Chabrol, en réponse à ce dire, dans son rapport d'expertise déposé le 21 novembre 2017, rappelle que, pour toute intervention pratiquée chez le jeune nourrisson dans le cas de pathologies sévères, il faut toujours peser le risque de complications vitales qui est d'autant plus important que l'enfant est jeune et considère qu'il ne peut absolument pas être affirmé que ce retard d'opération a favorisé une évolution péjorative alors que le suivi des enfants opérés plus tôt qu'Agathe A... montre qu'ils souffrent de troubles cognitifs révélant une malformation plus étendue que celle apparaissant à l'examen encéphalique d'imagerie par résonance magnétique et que, cette enfant ayant été opérée à un âge très jeune, il n'y a pas eu de perte de chance. Dans ces conditions, le retard fautif de diagnostic précité imputable au centre hospitalier universitaire de Dijon n'a pas fait perdre à l'enfant B... A... de chance de se soustraire aux conséquences dommageables de l'hémimégalencéphalie gauche qu'elle présentait. Par suite, la responsabilité de cet établissement public de santé n'est pas engagée à raison de ce retard fautif de diagnostic.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la réparation par le centre hospitalier universitaire de Dijon des conséquences dommageables de la prise en charge de leur fille dans cet établissement public de santé du 6 janvier 2004 au 9 mars 2004. Par voie de conséquence, doivent être rejetées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 18LY02825 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., à M. C... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et au centre hospitalier universitaire de Dijon.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 juin 2020.
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N° 18LY02825