2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1807802 du 15 janvier 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2019, Mme B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et C... avocats associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir des décisions du préfet de la Loire du 27 août 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de certificat de résidence ;
- s'agissant du refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet n'a pas statué sur sa demande présentée sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; ainsi, le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en ce qu'elle ne vise pas les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne fait pas mention de l'intérêt supérieur de son enfant ;
- les sondes spécifiques que son enfant doit utiliser quotidiennement ne sont pas disponibles en Algérie ; la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 et du 2 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 25 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2019.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. François-Xavier Pin, premier conseiller,
- et les observations de Me C..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 4 octobre 1970, est entrée en France le 12 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle s'est vu délivrer le 5 janvier 2016 un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant malade. Par arrêté du 27 août 2018, le préfet de la Loire a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... interjette appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme B... soutient que le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu au moyen selon lequel le refus de certificat de résidence était insuffisamment motivé. Il ressort cependant des énonciations du jugement attaqué que ce moyen a été expressément écarté au point 5. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir omis de répondre à ce moyen.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne que Mme B... a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de l'état de santé de son enfant, vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, fait état de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 juin 2018 concernant son enfant et énonce qu'au terme de l'examen de sa situation, Mme B... ne remplit pas les conditions prévues par le 7) de l'article 6 de l'accord précité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait d'ailleurs pas à viser la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, fondé à tort sur le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 portant sur les conditions de délivrance d'un certificat de résidence aux ressortissants algériens dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale et non sur les conditions de délivrance de ce titre à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade, pouvait être légalement pris par l'administration sur le fondement du 5) de l'article 6 du même accord, en vertu du même pouvoir d'appréciation, contrairement à ce qu'indique Mme B..., et sans que l'intéressée soit privée d'une garantie liée à l'application de ce dernier texte. Contrairement aux allégations de la requérante, s'il avait examiné la situation de Mme B... en sa qualité de parent accompagnant un enfant malade au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Loire aurait pris la même décision et fait usage du même pouvoir d'appréciation que celui qu'il a effectivement mis en oeuvre au vu des mentions figurant dans l'arrêté contesté, qui font apparaître que le préfet a examiné la situation de l'intéressée au regard de sa vie privée et familiale. Les premiers juges a pu ainsi, à bon droit et après en avoir averti les parties, procéder à une substitution de la base légale de l'arrêté contesté. Ainsi, alors même que la décision contestée a été prise à tort sur le fondement du 7) de l'article 6 de cet accord, les énonciations de cette décision, qui sont suffisamment circonstanciées ainsi qu'il a été dit au point précédent, permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Le fils de Mme B..., D... Kerrouche, né le 20 août 2012, souffre d'un dysfonctionnement vésico-sphinctérien qui a nécessité une intervention chirurgicale en France en 2015. L'état de santé de l'enfant, qui développe des infections urinaires récurrentes, nécessite de procéder à plusieurs sondages quotidiens. Pour refuser à la requérante la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Loire a estimé, s'appropriant en cela les conclusions de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, que si les pathologies dont le jeune D... est atteint requièrent une prise en charge médicale à défaut de laquelle il serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier en Algérie, de façon effective, des soins appropriés. Les attestations de professionnels de santé algériens, dont se prévaut Mme B..., indiquant que les sondes urinaires de la marque " speedicath " utilisées par son enfant ne sont pas commercialisées en Algérie, ne permettent pas d'établir qu'aucune sonde équivalente ne serait disponible dans ce pays. De même, l'attestation d'un médecin urologue de l'hôpital Necker selon laquelle les traitements et dispositifs médicaux nécessités par l'état de santé du jeune D... n'existeraient pas en Algérie, n'est pas assortie de précisions permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. D'ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article de presse produit par Mme B..., qui évoque également les dispositifs utilisés pour les enfants, indique expressément que " les sondes urinaires lubrifiées sont disponibles en Algérie ". En outre, Mme B..., qui ne justifie, ni même n'allègue avoir développé des attaches privées ou familiales en France, conserve des attaches fortes dans son pays d'origine où vivent notamment ses trois autres enfants. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, non plus que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.
7. En quatrième lieu, le paragraphe 2 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : " Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ". Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, des stipulations précitées, qui sont dépourvues d'effet direct.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". La décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaitrait l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des dispositions des de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'erreur manifeste d'appréciation étant repris dans les mêmes termes, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme B... ne développant pas d'autres arguments à l'appui de son moyen, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
12. En troisième lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire refusant de lui accorder un certificat de résidence étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, Mme B... expose que ses conditions d'existence sur le territoire français, l'état de santé de son enfant ainsi que la circonstance qu'elle dispose d'un logement et qu'elle a été admise jusqu'alors au séjour auraient justifié qu'il lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, Mme B... n'apporte à l'appui de son argumentation aucun élément de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le délai de droit commun de trente jours et en ne lui accordant pas un délai supérieur.
14. En second lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire refusant de lui accorder un certificat de résidence étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à la requérante priverait de base légale la décision fixant le pays de renvoi ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
2
N° 19LY00598