Procédure devant la cour :
I - Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° 19LY01011, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 juillet 2018 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle réside en France depuis 2012 avec son époux et leurs trois enfants, Marina née le 2 avril 2012, Rayan né le 23 août 2013 et Maya née le 29 août 2014, qui ont toujours vécu sur le territoire français et y sont scolarisés ; elle est parfaitement intégrée en France ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les enfants sont nés en France, ont vocation à devenir Français et n'ont jamais vécu en Algérie ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels relatifs à sa situation personnelle et familiale qui devaient conduire le préfet à l'admettre exceptionnellement au séjour ; à ce titre, elle relève des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis 6 ans et que son enfant aîné y est scolarisé depuis plus de trois ans ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment énoncés ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leurs trois enfants n'ont jamais vécu en Algérie ; la fille aînée du couple entre dans sa quatrième année de scolarisation à la prochaine rentrée ; ils s'expriment en français ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut pas s'organiser dans ce délai pour quitter le territoire français et ne dispose pas de logement en Algérie ; les deux aînés sont scolarisés et doivent pouvoir terminer leur scolarité ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
II - Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019 sous le n° 19LY01014, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 juillet 2018 du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il réside en France depuis 2012 avec son épouse et leurs trois enfants, Marina née le 2 avril 2012, Rayan né le 23 août 2013 et Maya née le 29 août 2014, qui ont toujours vécu sur le territoire français et y sont scolarisés ; il est parfaitement intégré en France ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les enfants sont nés en France, ont vocation à devenir Français et n'ont jamais vécu en Algérie ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels relatifs à sa situation personnelle et familiale qui devaient conduire le préfet à l'admettre exceptionnellement au séjour ; à ce titre, il relève des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il réside habituellement en France depuis 6 ans et que son enfant aîné y est scolarisé depuis plus de trois ans ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment indiqués ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que leurs trois enfants n'ont jamais vécu en Algérie ; la fille aînée du couple entre dans sa quatrième année de scolarisation à la prochaine rentrée ; ils s'expriment en français ;
Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut pas s'organiser dans ce délai pour quitter le territoire français et ne dispose pas de logement en Algérie ; les deux aînés sont scolarisés et doivent pouvoir terminer leur scolarité ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2019.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. Mme et M. D..., ressortissants algériens nés respectivement le 14 septembre 1985 et le 7 novembre 1977, sont entrés en France respectivement le 29 janvier 2012 et le 5 mars 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 août 2012, M. D... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et son épouse a sollicité, le même jour, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant. Par décisions du 28 mars 2013, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français. Par un jugement du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a confirmé la légalité de ces décisions. Ils se sont toutefois maintenus en France et ont sollicité le 30 mars 2017 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par deux arrêtés du 23 juillet 2018, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme et M. D... relèvent appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. et Mme D... se prévalent de ce qu'ils résident en France depuis 2012 et que leurs trois enfants sont nés en France, y ont toujours vécu et y sont scolarisés. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont fait l'objet, le 28 mars 2013, d'un refus de délivrance de titres de séjour assorti d'obligations de quitter le territoire français et se sont toutefois maintenus sur le territoire français. M D... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans où il a nécessairement créé des liens. Il dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents, un frère et quatre soeurs et la seule présence de l'un de ses frères en France ne saurait en tant que telle établir qu'il y dispose de liens stables, intenses et durables. Son épouse, de même nationalité, se trouve dans une situation identique à la sienne et dispose d'attaches familiales en Algérie où résident ses cinq frères et ses trois soeurs. Les requérants ne font état d'aucun obstacle qui s'opposerait à ce que, accompagnés de leurs enfants mineurs, également de nationalité algérienne, ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d'origine. La production d'une promesse d'embauche de M. D... comme coiffeur ou d'attestations indiquant qu'il est bénévole au secours catholique de Vaulx-en-Velin ne saurait suffire à établir une insertion professionnelle ou sociale particulièrement intense. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour qui leur ont été opposées ont méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. M. et Mme D... ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Le refus de certificat de résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme D... de leurs enfants mineurs ou de les empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. La seule circonstance que deux des trois enfants du couple soient scolarisés en France ne saurait suffire à établir que les refus de titre de séjour porteraient atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants des époux D... protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
8. Il résulte de l'examen de la légalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre.
9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les décisions portant obligation faite à Mme et M. D... de quitter le territoire français ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Eu égard au jeune âge des enfants du couple à la date des décisions critiquées et alors qu'aucune circonstance impérieuse de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie n'est établie, le préfet du Rhône ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité des décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme D... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions par lesquelles il leur a été fait obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
13. Il ressort des dispositions de l'article L. 511-1 II précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que dans l'hypothèse où l'autorité administrative accorde le délai de trente jours, elle n'a pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation de ce délai ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de la rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées.
14. Les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité du préfet du Rhône l'octroi d'un délai supérieur à trente jours en cas d'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, en se bornant à faire état, d'une part, de ce qu'ils ne disposent pas de logement en Algérie alors qu'ils n'établissent aucunement que leur famille résidant en Algérie ne pourrait les héberger dans l'attente de trouver un logement et, d'autre part, que leurs deux enfants aînés sont scolarisés, ils ne justifient pas de circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. Par suite, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
15. Les moyens dirigés contre les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... épouse D..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
2
N° 19LY01011...