Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1903841 du 24 mai 2019 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel le préfet du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- en retenant qu'elle ne justifiait d'aucune attache familiale sur le territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur de fait qui a eu une incidence sur la décision prise ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- en retenant qu'elle avait l'intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de fait ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen préalable ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances particulières tirées de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen préalable ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2019, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par décision du 24 juillet 2018, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 27 mars 1990, déclare être entrée en France en septembre 2014. Par arrêté du 8 août 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 17 mai 2019, après qu'elle a été interpellée par les services de police, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays de destination de la reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. Par une décision du même jour, le préfet du Rhône l'a assignée à résidence. Mme B... fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne qu'il n'est pas porté d'atteinte au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dénuée d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu de faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressée, s'est bien livré à un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'indique pas, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'elle ne justifierait d'aucune attache sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait ainsi commise le préfet doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme B... fait valoir qu'elle réside depuis près de cinq ans sur le territoire français, où vivent ses deux frères, et qu'elle projette de se marier avec un ressortissant français. Toutefois, la requérante n'établit pas que ses frères résident en France, alors qu'elle a elle-même mentionné, à la suite de son interpellation par les services de police, la seule présence d'un frère et d'une soeur sur le territoire français. Si l'appelante se prévaut d'une relation amoureuse durable avec un ressortissant français, elle ne justifie pas de l'ancienneté ni de la stabilité de la relation qu'elle allègue. En outre, Mme B..., célibataire et sans charge de famille, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, y dispose d'attaches familiales fortes en la personne notamment de ses parents. Elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Doit être également écarté pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporterait la mesure d'éloignement en litige pour la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
7. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B..., le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispositions du d) et du h) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise par le préfet du Rhône à son encontre le 8 août 2016, a déclaré vouloir rester en France en réponse à la question posée par les services de police de savoir quelle serait son attitude en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur de fait en relevant que Mme B... avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, alors que Mme B... ne justifie pas de la réalité d'un projet de mariage à la date de la décision contestée, elle n'est pas fondée à soutenir que, faute de prendre en compte cet élément, le préfet de la Haute-Savoie ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances particulières de sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme B... ne saurait se prévaloir, contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l'illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme B... n'établit pas que ses deux frères résideraient sur le territoire français. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en relevant, à l'appui de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que l'intéressée ne justifie pas d'attaches familiales proches en France, se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation de Mme B... et aurait entaché la décision contestée d'une erreur de fait sur ses attaches familiales.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
16. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme B... est entrée en France en septembre 2014 selon ses dires, qu'elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet le 8 août 2016, qu'elle ne justifie pas de la réalité de ses attaches familiales en France et n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer la réalité et le caractère sérieux de la relation qu'elle entretiendrait avec un ressortissant français. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an alors même que sa présence ne constituait pas une menace pour l'ordre public.
Sur la décision portant assignation à résidence :
17. Les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français étant écartés, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône de l'assigner à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestés. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
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N° 19LY02467