Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2019, M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2019 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2018 de la préfète de l'Allier ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas état de la présence régulière de ses parents en France et de leur état de santé nécessitant sa présence à leurs côtés ; elle ne fait pas état de son état de santé et de la nécessité de subir une intervention le 11 septembre 2018 ;
- la décision méconnaît le 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit chez sa mère et qu'il maîtrise la langue française ; que ses parents ont besoin de sa présence à leurs côtés compte tenu de leur état de santé ;
- la décision méconnaît le 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il est insulino-dépendant et a dû subir une lourde intervention, une thyroïdectomie, le 11 septembre 2018 ; cette opération nécessite un important suivi médical et les soins actuels dans son pays ne lui permettent pas de retourner en Algérie ;
- le préfet a omis de prendre en compte cet état de santé ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour notamment au regard du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le seul membre de la famille à pouvoir s'occuper de sa mère ;
Sur la légalité du délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2019, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
- M. D... étant de nationalité algérienne, sa situation n'est pas régie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; la décision ne méconnaît pas le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que M. D... est entré en France à l'âge de 60 ans, son épouse et ses cinq enfants résident tous en Algérie et les parents du requérant peuvent bénéficier de l'aide d'une tierce personne compte tenu de leur durée de résidence en France ;
- la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses parents ont visiblement géré seuls leurs affaires sans leurs enfants pendant toutes leurs années de résidence en France ; aucun élément au dossier ne justifie de la gravité de l'état de santé des parents ni du caractère indispensable de la présence de M. D... ; la mère de M. D... pourrait reconstruire sa vie familiale en Algérie depuis le décès de son époux ;
- la décision ne méconnaît pas le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que l'intéressé n'a pas sollicité de demande de titre de séjour pour raison de santé et n'a jamais fait état de ses problèmes de santé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ; s'il a déposé, le 27 juillet 2019, une demande de titre de séjour, le collège de médecins de l'office français d'immigration et d'intégration a émis un avis le 19 août 2019 précisant que M. D... peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité pour les motifs précédemment énoncés ;
- l'intéressé ne peut se prévaloir de l'illégalité entachant le refus de délivrance de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Par une décision du 22 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
Considérant ce qui suit :
1. M. C... D..., ressortissant algérien né le 24 novembre 1958, est entré en France le 26 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 3 juillet 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 17 août 2018, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2018.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. La décision attaquée fait apparaître les considérations de droit qui en constituent le fondement et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant en relevant notamment qu'il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de ses parents qui vivent en France depuis de nombreuses années et qui pourraient, le cas échéant, être assistés par une tierce personne. Par suite, et alors que M. D... n'a pas fait mention, dans sa demande de titre de séjour, de son état de santé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision critiquée doit être écarté.
3. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M D..., ressortissant algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions du 7 et du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet aurait examiné d'office sa situation au regard de ces stipulations et ce alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été destinataire d'éléments médicaux relatifs à l'état de santé du requérant. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce que le préfet a omis de prendre en compte son état de santé doivent être écartés comme inopérants.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
6. M. D... fait valoir qu'il est entré en France pour s'occuper de ses parents et que, depuis le décès de son père, le 20 juillet 2018, sa présence aux côtés de sa mère est indispensable. Si l'état de santé de sa mère nécessite un accompagnement quotidien, les pièces produites par M. D... ne suffisent pas à établir que sa présence serait indispensable et ce alors que sa mère pourrait bénéficier d'un accompagnement adapté à son état de santé par des structures médico-sociales. Si M. D... soutient également que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles en Algérie, il ne l'établit pas par les pièces produites en première instance et en appel. Par ailleurs, M. D... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident sa femme et ses cinq enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans. Ainsi le préfet de l'Allier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D... en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Selon l'article L. 313-14 alinéa 2 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algérien se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Comme il a été dit précédemment, M. D... ne démontre pas remplir effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, et alors que le requérant ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens invoqués à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme B..., premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
2
N° 19LY02468