Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 janvier 2019 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 20 juillet 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- le préfet ne pouvait pas refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention " salarié " en se fondant sur les seules stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du e) de l'article 7 du même accord, qui ne régissent pas les conditions de délivrance d'un tel titre ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2019.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 3 juin 2000, est entré sur le territoire français le 17 mars 2017, alors mineur, muni d'un visa de court séjour. Il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or. Le 25 avril 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au regard de son activité professionnelle en qualité d'apprenti au sein de la société Stan 911 Pizza. Par un arrêté du 20 juillet 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; (...) ". Aux termes du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien précité : " Les travailleurs saisonniers reçoivent, sur présentation d'un contrat de travail qui est visé par les services du "ministre chargé de l'emploi" et dont la durée n'atteint pas une année, un certificat de résidence valable pour la durée du contrat portant la mention "travailleur temporaire" conformément à l'article 7 e de l'accord ". Enfin, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ".
3. Il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'une demande de certificat de résidence présentée par un ressortissant algérien désireux d'exercer une activité salariée et qui présente à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi d'une durée excédant un an, entre dans le champ des stipulations du b) et non du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité. La délivrance de l'un et l'autre de ces certificats de résidence est subordonnée à la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande, M. B... a complété un formulaire de demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " au titre d'une " formation qualifiante en alternance " et a présenté un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'apprenti, visé par les services de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une durée de vingt mois courant du 31 décembre 2017 au 31 août 2018. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartenait au préfet d'instruire cette demande de certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) et non du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité. M. B... est ainsi fondé à soutenir qu'en ne procédant pas à un tel examen, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur de droit.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a sollicité, devant le tribunal, une telle substitution de base légale. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, est motivée par la circonstance que M. B... est entré en France sous couvert d'un visa touristique de court séjour, qu'il a bénéficié du soutien de sa famille, avec laquelle il a conservé des liens, afin de poursuivre des études tout en étant pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et que ses résultats scolaires démontrent un manque de sérieux et d'assiduité dans ses études. Le refus d'admission au séjour contesté aurait pu être pris, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est également subordonné à la présentation d'un visa de long séjour. Il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale qui, comme l'ont estimé les premiers juges, ne prive M. B... d'aucune garantie.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or s'est prononcé sur la demande de certificat de résidence de M. B... en prenant en compte l'ensemble de sa situation et, en particulier, en appréciant si sa situation était de nature à justifier une mesure de régularisation à titre exceptionnel. La circonstance que le préfet n'a pas fait mention de sa scolarité, au cours de l'année 2017-2018, en seconde professionnelle ni de ce qu'il suit une formation en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " vente alimentaire " n'est pas de nature, par elle-même, à démontrer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ni que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait.
8. En troisième lieu, M. B..., entré en France à l'âge de seize ans, a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or par ordonnance du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Dijon, du 23 juin 2017 jusqu'au 3 juin 2018, date de sa majorité. Il fait valoir qu'il suit une formation en vente alimentaire et qu'il a conclu, le 31 décembre 2017, un contrat d'apprentissage en qualité d'agent polyvalent dans un établissement de restauration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel réside notamment sa mère, avec laquelle il entretient des relations téléphoniques, ainsi que ses trois frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B... aurait noué des liens d'une particulière intensité en France, ni qu'il ne pourrait poursuivre son projet professionnel dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision refusant de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, cette décision ne méconnaît ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation étant repris dans les mêmes termes, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment.
10. En second lieu, les moyens tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant de lui accorder un certificat de résidence étant écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité dudit refus au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. La circonstance que M. B... a débuté, en janvier 2018, une formation en première année de CAP " vente alimentaire " ne caractérise pas, par elle-même, une circonstance particulière qui justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
M. Pin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2020.
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N° 19LY02354