Par une requête n° 1501580 M. H...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice définitif.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 129 535,30 euros au titre de ses débours ainsi que le paiement de l'indemnitaire forfaitaire.
Par un jugement n° 1400421 et 1501580 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les deux requêtes, a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à M. F... la somme de 7 050 euros sous déduction de la provision déjà accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 septembre 2013 et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 30 734,98 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M.F..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2016 en tant qu'il a limité ses prétentions indemnitaires à la somme de 7 050 euros ;
2°) à titre principal, de désigner un expert aux fins de décrire son état de santé actuel et antérieur, décrire les conditions dans lesquelles il a été hospitalisé et pris en charge dans les services de l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer et de rechercher si les soins dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et de préciser les complications apparues et les différents préjudices subis imputables aux manquements retenus ou infections contractées ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à réparer intégralement les préjudices subis imputables aux infections nosocomiales contractées en avril 2007 et en octobre 2011 pour un montant total de 194 595 euros sous déduction de la provision de 16 000 euros ;
4°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et à la mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) à laquelle il est affilié ;
5°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime, lors de la mise en place d'une pompe programmable pour injection de Baclofène, d'une infection nosocomiale ; il ne présentait aucun état antérieur susceptible de favoriser cette infection et l'infection présente un caractère anormal par rapport à son état de santé initial et à son évolution prévisible ; il a contracté une première infection nosocomiale à type de staphylocoque aureus qui a nécessité son hospitalisation du 26 avril au 2 mai 2007 et une seconde infection à type de spondylosdicite lors de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 4 octobre 2011 ; les Hospices civils de Lyon ne rapportent pas la preuve d'une cause étrangère à l'origine de l'infection contractée en 2011 ; cette infection est survenue dans un contexte d'hospitalisation et d'ablation du matériel ; il n'a subi aucune intervention entre 2007 et 2011 qui pourrait expliquer cette seconde infection ;
- une nouvelle expertise est nécessaire dès lors que la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et le tribunal n'ont pas pris en compte le préjudice esthétique temporaire et permanent ; le taux de déficit fonctionnel permanent devra être revu à la hausse ; les prédispositions pathologiques ne peuvent être de nature à réduire son droit à l'indemnisation dès lors que son état de santé s'est aggravé du fait des infections nosocomiales ;
- il sollicite l'indemnisation des frais d'assistance à expertise à hauteur de 450 euros ; de son déficit fonctionnel temporaire total à hauteur de 4 920 euros, de son déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 11 725 euros, des souffrances endurées à hauteur de 40 000 euros, du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 31 500 euros, de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 2 000 euros, de son préjudice esthétique définitif à hauteur de 4 000 euros, de son préjudice sexuel à hauteur de 50 000 euros, de son préjudice d'établissement à hauteur de 50 000 euros ;
Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, représentée par Me C...I..., conclut à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 129 535,37 euros en remboursement des prestations servies à M.F..., la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SHAM en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte du rapport d'expertise que M. F...a été victime de deux infections nosocomiales, l'une contractée en 2007 et l'autre en 2011 lors de l'ablation du matériel ;
- elle a versé des prestations à hauteur de 129 535,37 euros ;
Par un mémoire enregistré le 28 février 2018, les Hospices civils de Lyon et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par MeG..., concluent au rejet de la requête de M. F...et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme.
Ils soutiennent que :
- la demande de nouvelle expertise médicale est inutile dès lors que les experts ont rempli leurs missions ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le caractère nosocomial de la spondylodiscite infectieuse présentée par M. F...en 2011 ; il s'agit d'une infection d'origine hématogène, par exemple lors d'une bactériémie passée inaperçue, dont l'évolution s'était faite à bas bruit de façon torpide qui ne permet pas de caractériser une infection nosocomiale ; les experts ont relevé, en 2011, la présence d'un germe distinct de celui prélevé lors de la première infection contractée en 2007 ;
- le requérant ne saurait obtenir une majoration de l'indemnité octroyée au titre du déficit fonctionnel temporaire total en se prévalant des indemnités habituellement allouées par le juge judiciaire en matière d'internement psychiatrique abusif ; il ne saurait être indemnisé au titre de son déficit fonctionnel temporaire subi pour l'infection diagnostiquée en 2011 sans lien avec sa prise en charge par les Hospices civils de Lyon ; la demande d'indemnisation à hauteur de 40 000 euros pour les souffrances endurées est excessive dès lors que l'évaluation de 5 sur une échelle de 7 retenue par les experts inclut les deux infections ; si les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire qualifié de léger, ce préjudice est en lien avec l'infection contractée en 2011 ; les experts ont écarté tout préjudice esthétique permanent ; l'aggravation du déficit fonctionnel permanent n'est pas en lien avec l'infection nosocomiale contractée en 2007 ; aucun préjudice d'agrément supplémentaire par rapport à l'état antérieur du patient ne peut être retenu ; le préjudice sexuel résulte des complications de la spondylodiscite diagnostiquée en 2011 ; les experts n'ont pas retenu de préjudice d'établissement supplémentaire à ce qu'il était avant la complication ;
- si la cour concluait au caractère nosocomial de l'infection diagnostiquée en 2011, l'indemnisation du requérant ne pourra être que partielle, les experts ayant estimé que l'état antérieur de M. F...était responsable des séquelles subies à hauteur de 50 % ; le déficit fonctionnel temporaire sera réparé sur la base d'une somme de 13 euros par jour ; une indemnité de 9 143,50 euros pourra être allouée au titre du déficit fonctionnel permanent pour un taux de 15% chez un patient consolidé à l'âge de 30 ans après application du taux de 50 % lié à l'état antérieur de M.F... ; une indemnité de 7 500 euros pourra être allouée au titre du préjudice sexuel après application du taux de 50% lié à l'état antérieur de l'intéressé ;
- la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait obtenir le remboursement des prestations servies à M. F...au titre de l'infection diagnostiquée en 2011 ; les demandes de la caisse sont excessives dès lors qu'il n'est pas établi que les frais de suivi en infectiologie au centre hospitalier de Valence du 1er juillet 2008 au 6 juin 2012 et les frais pharmaceutiques du 17 mars 2008 au 24 mai 2012 sont en lien avec l'infection contractée par M. F...lors de sa prise en charge en 2007 et non en lien avec l'état antérieur de l'intéressé et la seconde infection contractée en 2011 ; si la cour concluait au caractère nosocomial de l'infection diagnostiquée en 2011, l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie sera limitée à 50% des frais compte tenu de l'état antérieur de M.F... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.F....
1. Considérant que M.F..., né le 28 août 1982, a présenté, à la suite d'une chute de près de vingt-cinq mètres de hauteur subie le 27 août 2004, un polytraumatisme avec constitution d'une paralysie sensitivomotrice incomplète ; que, souffrant d'une spasticité des membres inférieurs, M. F...a été adressé au service de neurochirurgie de l'hôpital Wertheimer, dépendant des Hospices civils de Lyon ; que, le 1er mars 2007, il a bénéficié de la mise en place d'une pompe d'injection intra-thécale de Baclofène dont le cathéter a dû être repositionné le 27 mars 2007 ; que, dans les suites de cette intervention, est apparue une infection justifiant un traitement par antibiothérapie puis une ablation, le 27 avril 2007, de la pompe d'infusion ; que, postérieurement et compte tenu de la majoration de sa gibbosité lombaire, des clichés radiologiques ont été réalisés le 12 mai 2011 ainsi qu'une IRM le 30 mai 2011 qui ont révélé une spondylodiscite sur matériel d'ostéosynthèse résultant d'une nouvelle infection ; qu'un traitement antibiotique a été à nouveau prescrit et, le 4 octobre 2011, le matériel d'ostéosynthèse a été enlevé à la clinique Pasteur de Guilherand-Grange ; que M. F..., dont la consolidation de l'état de santé a été fixée au 6 juin 2012, a saisi le 25 juillet 2012 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Rhône-Alpes qui a conclu, par un avis du 13 février 2013 rendu après expertise des docteurs Finiels et Arich, que les infections contractées par l'intéressé, qui ont entrainé un déficit fonctionnel permanent de 15 %, présentaient un caractère nosocomial et que la réparation en incombait à l'assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), des Hospices civils de Lyon et ce dans la limite de 50 % eu égard à l'état antérieur du patient ; que les Hospices civils de Lyon ayant refusé de faire une offre d'indemnisation à la suite de sa réclamation préalable en date du 21 janvier 2014, M. F... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une première demande dirigée contre les Hospices civils de Lyon et leur assureur, la SHAM, tendant, à titre principal, à la désignation d'un expert et, à titre subsidiaire, à leur condamnation à lui verser une somme totale de 209 595 euros en réparation de ses préjudices imputables aux infections nosocomiales contractées en 2007 et 2011, ainsi que d'une seconde demande tendant à la condamnation solidaire des Hospices civils de Lyon et de la SHAM, à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ; que, par un jugement du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les deux requêtes, a partiellement fait droit à la demande de M. F...en condamnant les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 7 050 euros sous déduction de la provision accordée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon en date du 3 septembre 2013 et a condamné la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 30 734,98 euros ; que M. F...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme font appel du jugement du 7 juin 2016 en tant que le tribunal administratif de Lyon a limité aux sommes précitées le montant des condamnations prononcées à l'encontre des Hospices civils de Lyon et de leur assureur ;
Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que tel n'est pas le cas concernant les mutuelles ; que seules les conclusions de M. F...tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soit appelée en déclaration de jugement commun doivent dès lors être accueillies ; que celle-ci a au demeurant été régulièrement mise en cause et a produit dans la présente instance ; que les conclusions en déclaration de jugement commun à la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) " ; que ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des dommages résultant des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit apportée et à condition que l'infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge n'ait été ni présente, ni en incubation au début de cette prise en charge, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge et que le taux d'incapacité permanente qu'elle a entraîné est inférieur ou égal à 25 % ;
4. Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport remis à la suite de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation Rhône-Alpes que, dans les suites de la mise en place d'une pompe d'injection intra-thécale de Baclofène réalisée le 1er mars 2007 et du repositionnement du cathéter réalisé le 27 mars 2007 au sein de l'hôpital neurologique Pierre Wertheimer, un syndrome infectieux au niveau de la cicatrice abdominale a nécessité l'ablation du boitier et la mise en place d'une antibiothérapie ; que les experts, qui relèvent qu'un prélèvement per opératoire est positif à staphylocoque coagulase négatif (staphylococcus epidermidis) retiennent, sans que cela ne soit contesté par les Hospices civils de Lyon et leur assureur, le caractère nosocomial de cette infection détectée et traitée en 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette infection était présente ou en incubation au début de la prise en charge ou qu'elle procèderait d'une autre origine ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer l'appréciation des premiers juges sur ce point ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réalisation de clichés radiologiques, le 12 mai 2011, et d'une IRM, le 30 mai 2011, une spondylodiscite sur matériel d'ostéosynthèse d'origine infectieuse a été détectée et a nécessité la prescription d'une nouvelle antibiothérapie ainsi que le retrait, le 4 octobre 2011, du matériel d'ostéosynthèse ; que si la spondylodiscite a été diagnostiquée plus de trois ans après le retrait de la pompe mais alors que le cathéter avait été laissé en place, le résultat des prélèvements révèle la présence d'un germe identique à celui identifié lors de la première infection de 2007, le staphylococcus epidermidis ; que les experts soulignent que " cette évolution s'est faite à bas bruit de façon torpide, en l'absence de stigmates cutanés, aucune douleur importante n'ayant été ressentie dans cette région en raison de la paraplégie sensitivomotrice présentée par le patient " et concluent que " l'infection nosocomiale est probable " ; que, par suite, il doit être regardé comme suffisamment établi que cette seconde infection de 2011 présente également un caractère nosocomial ; qu'en l'absence de cause étrangère et le taux d'incapacité permanente retenu par les experts étant inférieur à 25 %, la responsabilité des Hôpitaux civils de Lyon doit être retenue ;
6. Considérant qu'indépendamment de la paraplégie sensitivomotrice spastique présentée par M.F..., le dommage de la victime d'une telle infection qui doit être intégralement réparé est constitué de l'ensemble des préjudices résultant directement et certainement de l'infection nosocomiale en cause, déduction faite des préjudices résultant de la seule pathologie initiale de la victime ; qu'il résulte du rapport de l'expertise précité que si la majoration des déformations vertébrales a été favorisée par le montage d'ostéosynthèse rendu nécessaire par des fractures vertébrales multiples présentées au décours de l'accident du 28 août 2004, ces déformations trouvent leur origine directe et exclusive dans les complications infectieuses survenues en 2007 et 2011 dont la réparation incombe intégralement aux Hospices civils de Lyon et à son assureur, la SHAM ; que, par suite, les Hospices civils de Lyon et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que l'état antérieur de M. F...serait à l'origine, pour au moins 50 %, des séquelles subies ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Quant aux dépenses de santé :
S'agissant des dépenses de santé actuelles :
7. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme peut prétendre au remboursement par la SHAM de ses débours relatifs aux frais d'hospitalisation imputables à l'infection nosocomiale pour la période comprise entre le 26 avril et le 1er juin 2007 correspondant à l'ablation du boitier de la pompe d'infusion et à ses suites et pour les périodes comprises entre le 11 et le 22 juillet 2011, le 3 et le 21 octobre 2011, le 23 et le 30 novembre 2011, le 30 novembre et le 2 janvier 2012 correspondant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et à ses suites pour un montant total de 92 626,37 euros ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques engagés pour un montant de 20 849,92 euros ; qu'il en va de même du suivi en infectiologie du 1er juin 2008 au 6 juin 2012 d'un montant de 3 776,77 euros, des actes de biologie d'un montant de 1 424,64 euros, des frais de transport d'un montant de 339,75 euros et des soins infirmiers réalisés entre le 3 et le 22 août 2011 d'un montant de 222,40 euros ; qu'il y a lieu par suite de condamner la SHAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au titre des dépenses de santé actuelles, la somme totale de 119 239,85 euros ;
S'agissant des dépenses de santé futures :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, qu'il existe un risque de réactivation d'une infection ancienne à staphylocoque et que ce risque nécessite impérativement la réalisation d'un cliché de contrôle radiologique, d'une IRM annuelle et de deux consultations spécialisées annuelles ; que ces frais sont en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale dont a été victime M.F... ;
9. Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l'encontre du responsable d'un accident corporel aux préjudices qu'elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord ; que les Hospices civils de Lyon et la SHAM n'ayant pas donné leur accord au versement d'un capital pour ces frais futurs, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peut pas demander à être indemnisée de ces frais sous cette forme ; que, par suite, les débours futurs de la caisse donneront lieu à un remboursement au fur et à mesure de leur réalisation et sur présentation de justificatifs ;
Quant aux frais d'assistance à expertise :
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...justifie avoir exposé la somme totale de 450 euros représentant le montant des honoraires réglés au docteur Monigard qui l'a assisté pendant les expertises ; que ces frais ont été utiles à la procédure engagée devant la juridiction ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SHAM la totalité de cette somme ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 27 avril au 2 mai 2007 et du 4 octobre au 21 octobre 2011, puis un déficit fonctionnel temporaire en classe II, soit 25%, du 3 mai au 31 juillet 2007 et du 22 octobre 2011 jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expertise au 6 juin 2012 ; que l'intéressé, qui était âgé de 30 ans à la date de sa consolidation, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 15 %, résultant de déformations vertébrales, directement imputables aux infections nosocomiales déclarées en 2007 et 2011 ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices susmentionnés et imputables aux infections nosocomiales en les évaluant à la somme de 24 200 euros ;
12. Considérant que les souffrances endurées par M. F...en lien avec les infections nosocomiales ont été évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 13 000 euros ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que le déficit esthétique temporaire a été évalué à 1 sur une échelle de 7 compte tenu de ce que M.F..., paraplégique confiné au fauteuil, a dû subir une période de décubitus prolongé ; que, s'agissant du préjudice esthétique permanent, si l'expert indique que ce préjudice est nul compte tenu de ce que M. F...est un paraplégique confiné au fauteuil, ce dernier fait cependant état de l'existence de cicatrices ayant aggravé les cicatrices préexistantes ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 900 euros ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise, que la complication infectieuse de 2011 a entraîné une dégradation des capacités sexuelles de M. F... ; qu'il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en fixant sa réparation à la somme de 10 000 euros ;
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F...ne peut pas prétendre à une indemnisation au titre du préjudice d'établissement, qui correspondant à la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale du fait d'un handicap, compte tenu de que les possibilités de procréation, en dehors d'une conservation du sperme, chez un paraplégique apparaissent très aléatoires ; que, par ailleurs, M. F...a pu établir des relations personnelles avec des partenaires depuis la première infection datant de 2007 ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'il y a lieu de porter à 49 550 euros le montant de l'indemnité à laquelle peut prétendre M. F...en réparation des préjudices subis ; que du montant de cette condamnation seront déduites les sommes déjà versées par la SHAM en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon ; qu'il y a également lieu de porter à 119 239,85 euros la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme en remboursement des débours engagés ; que, par ailleurs, la SHAM remboursera à la caisse les dépenses de santé futures incluant un cliché de contrôle radiologique, une IRM annuelle et deux consultations spécialisées annuelles, sur justificatifs, au fur et à mesure que ces dépenses seront exposées ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'en application de ces dispositions, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme a droit à la somme maximale de 1 066 euros telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2017 ;
Sur les frais liés au litige :
18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SHAM la somme de 2 000 euros à verser à M. F...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SHAM la somme de 2 000 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais exposés par elle en appel ;
DECIDE :
Article 1er : Le montant de l'indemnité accordée à M. F...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2016 est porté à la somme de 49 550 euros qui est mise à la charge de la SHAM. Sera déduite de ce montant la somme que la SHAM a déjà versée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon du 3 septembre 2013.
Article 2 : La somme que la SHAM a été condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon est portée à la somme de 119 239, 85 euros. La SHAM remboursera en outre les dépenses de santé futures, sur présentation de justificatifs, au fur et à mesure que ces dépenses seront exposées.
Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion de 1 047 euros que la SHAM a été condamnée par le tribunal administratif de Lyon à verser à la caisse primaire d'assurance de la Drôme au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 1 066 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La SHAM versera à M. F...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La SHAM versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., aux Hospices civils de Lyon, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la mutuelle nationale des hospitaliers.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme D...et Mme B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique le 5 juillet 2018.
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N° 16LY02734