Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2018 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ;
1. Considérant que M.D..., titulaire d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) délivré en 2008 par l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Lomé (Togo), a intégré l'Institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA) en 2012 en cycle préparatoire DUT+3 au sein du département Génie civil et Urbanisme ; qu'il a été inscrit en quatrième année d'ingénieur pour l'année universitaire 2013-2014 ; que, par délibération du 10 juillet 2014, le jury du département Génie civil et Urbanisme de l'INSA de Lyon a proposé d'exclure M. D...compte tenu de ses résultats insuffisants ; que M. D...a introduit un recours devant le jury d'établissement, lequel a rejeté ce recours le 18 juillet 2014 ; que cette décision lui a été notifiée par courrier du même jour du directeur de la formation de l'INSA ; que M. D...interjette appel du jugement du 1er juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces actes ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la légalité de la " délibération du 10 juillet 2014 " du jury des études du département Génie civil et urbanisme :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du règlement des études de l'INSA de Lyon : " Le jury [ de suivi des études] examine les résultats des élèves et propose une décision qui peut être : passage, redoublement en précisant les conditions, autorisation à se réinscrire pour raisons médicales (...) L'étudiant a la possibilité de saisir (...) le jury d'établissement visé à l'article 28 en exposant les motifs du recours au jury et en fournissant toutes les pièces explicatives ou de justification. " ; qu'aux termes de l'article 28 du même règlement des études : " le jury d'établissement statue sur le passage en année supérieure, le redoublement ou l'exclusion. Il prend connaissance des propositions des jurys de suivi des études et des éventuelles observations formulées par les étudiants concernés dans les conditions de l'article 26. Il peut décider d'examiner toute proposition qui lui apparaitrait le nécessiter. Dans ce cas, il peut soit confirmer la proposition qui devient alors définitive, demander le renvoi avec des préconisations, lorsque des éléments nouveaux ont été apportés, pour réexamen devant le jury concerne en première instance, dont la nouvelle proposition devient définitive. Lors du jury de juillet, les renvois sont étudiés en septembre ( ...°) De façon générale, le jury d'établissement peut traiter de toute question relative au fonctionnement des jurys visés aux articles 26 et 27, de formation continue ou de VAE et à leur coordination. " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le jury de suivi des études dit aussi jury de département qui se réunit préalablement à la délibération du jury d'établissement, lequel statue sur les résultats de l'étudiant, qu'il soit ou non saisi d'un recours par ce dernier, n'émet qu'une proposition ; que cette proposition initiale, qui n'a pas la portée juridique d'une décision, n'est qu'un acte préparatoire à la décision prise par le jury d'établissement et est insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la " délibération du 10 juillet 2014 " du jury de département ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité du courrier de notification du 18 juillet 2014 :
3. Considérant que le courrier du 18 juillet 2014 qui se borne à notifier au requérant la décision prise dans le cadre de la délibération du même jour par le jury d'établissement de l'INSA est dépourvu de toute portée juridique et ne constitue pas un acte décisoire ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le courrier de notification du 18 juillet 2014 ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur la légalité de la délibération du 18 juillet 2014 du jury d'établissement de l'INSA de Lyon portant exclusion de M.D... :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du règlement des études :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 12 juillet 1993 fixant les règles communes d'admission et de scolarité dans les instituts nationaux des sciences appliquées en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur : " En cas de résultats insuffisants à la fin de chacune des années d'études, un élève peut être exclu ou autorisé à redoubler par le jury visé à l'article 18 et dans les conditions fixées par le règlement des études de chaque institut national des sciences appliquées. " ; qu'aux termes de l'article 18 du même arrêté : " Les jurys chargés de se prononcer sur les passages en année supérieure, les admissions d'élèves issus du premier cycle ou du second cycle d'un institut national des sciences appliquées, la délivrance du diplôme d'ingénieur, sont constitués par le directeur de chacun des instituts nationaux des sciences appliquées " ; que l'article 20 du règlement des études de l'INSA de Lyon dispose que : "Le rôle des jurys dans la scolarité de 1 'INSA de Lyon est de vérifier que chaque étudiant pourra suivre avec profit 1 'enseignement en année supérieure, ou avec de bonnes chances de succès 1'année suivante/ [Les jurys] se prononcent au vu d'une prise en considération globale des divers éléments de contrôle des connaissances et des aptitudes auxquelles l'étudiant aura satisfaits tels qu'ils sont établis par le présent règlement général et par les règles qui y sont annexées propres à chaque département. Les jurys peuvent différer leur décision après passage d'examens complémentaires par l'étudiant "; que selon l'article 26 de ce même règlement des études : " Le jury [ de suivi des études] examine les résultats des élèves et propose une décision qui peut être : passage, redoublement en précisant les conditions, autorisation à se réinscrire pour raisons médicales (...) L'étudiant a la possibilité de saisir (...) le jury d'établissement visé à l'article 28 en exposant les motifs du recours au jury et en fournissant toutes les pièces explicatives ou de justification. " ;
5. Considérant que M. D...fait valoir que la délibération du jury prononçant son exclusion méconnaît l'article 20 du règlement des études dès lors que ses résultats n'auraient pas été examinés au regard de l'ensemble des trimestres de l'année universitaire 2013/2014 ; que, toutefois, et alors au demeurant que l'année universitaire est désormais divisée en semestres et non en trimestres, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la décision du jury d'établissement du 18 juillet 2014 que la décision d'exclure M. D...en raison de l'insuffisance de ses résultats a été prise en tenant compte de ses résultats des deux semestres et de la circonstance qu'il n'a pas validé cinq matières au premier semestre et deux matières au second semestre ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les étudiants :
6. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les résultats des étudiants aux épreuves des examens, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations ;
7. Considérant que M. D...maintient en appel son argumentation selon laquelle un autre étudiant qui aurait eu davantage de matières à rattraper que lui a été autorisé à passer des épreuves de rattrapage en septembre 2011 et n'a pas été exclu dès la session de juillet 2011; qu'il indique que cette différence de traitement méconnaît le principe d'égalité entre les candidats ; que, toutefois, le principe d'égalité impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, sans qu'il en résulte l'obligation de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; qu'en l'espèce, l'INSA indique sans être sérieusement contredit que des différences de situation existent entre M. D...et l'autre étudiant cité dès lors que M. D...a échoué à 5 matières au premier semestre alors que l'autre étudiant n'a échoué qu'à 3 matières au premier semestre et avait la possibilité de passer les rattrapages de septembre pour les 5 matières non validées du second semestre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ;
8. Considérant qu'à supposer que M. D...puisse être regardé à travers son argumentation relative à une différence de traitement entre étudiants comme alléguant avoir été victime de discrimination, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments d'appréciation étrangers à la valeur de l'ensemble des travaux effectués et des résultats obtenus par les étudiants pour lui refuser son passage en cinquième année ; que, par suite, un tel moyen à le supposer soulevé doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
9. Considérant que le requérant soutient qu'ayant connu des problèmes de santé à compter de décembre 2013 en raison d'une hernie inguinale, il n'a pas pu suivre correctement sa scolarité, que ses résultats scolaires en ont ainsi été affectés et que l'INSA aurait dû prendre en compte cette circonstance avant de prononcer son exclusion ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir eu connaissance de la proposition défavorable du 10 juillet 2014 du jury de suivi des études/ département " Génie civil et urbanisme " tendant à son exclusion, M. D...s'est rendu chez un médecin le 14 juillet 2014 ; que lors de cette consultation médicale du 14 juillet 2014 lui a été diagnostiquée une hernie inguinale de volume réduit pour laquelle il a bénéficié le 26 août 2014 d'une cure de hernie ombilicale sans urgence ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. D...n'a pas avant le 14 juillet 2014 fait part d'un quelconque problème de santé à un membre de l'équipe pédagogique, médicale ou sociale ou à la direction de l'INSA ; qu'il n'est pas contesté que M. D...a suivi les cours d'enseignements sportifs et a obtenu la note de 12/20 à cet enseignement, ce qui démontre qu'il était en mesure de se déplacer tout au long de l'année universitaire, contrairement à ce qu'il affirme ; que la seule circonstance qu'il a dû être opéré d'une hernie alors qu'il indique lui-même avoir déjà été sujet à cette pathologie et en connaître les traitements ne saurait démontrer que son état de santé se serait dégradé depuis décembre 2013 du fait de cette hernie et que sa scolarité en aurait été perturbée de manière importante ; que, par suite, le jury d'établissement, qui avait eu connaissance du résultat de la consultation médicale du 14 juillet 2014 sur ladite hernie et des allégations de M. D...sur ses douleurs depuis décembre 2013 mentionnées dans son recours contestant la proposition d'exclusion, a pu, au regard de la non-validation de ces 7 matières et compte tenu de ses explications concernant ses résultats, estimer sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour poursuivre utilement ses études au sein de l'établissement et prononcer, en conséquence, son exclusion de l'INSA de Lyon ;
10. Considérant que la circonstance que M.D..., à la suite de cette exclusion, n'aurait pas été admis dans un master 2 à l'université de Toulouse est sans incidence sur la légalité de la décision du jury d'établissement de l'INSA de Lyon prononçant une telle exclusion ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'INSA de Lyon que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
12. Considérant que M. D...n'ayant pas obtenu l'aide juridictionnelle et étant par ailleurs la partie perdante, les conclusions de son conseil tendant à l'attribution d'une somme de 1 000 euros sous réserve de renonciation à la part de l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D..., partie perdante, la somme demandée par l'INSA de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'INSA de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et à l'institut national des sciences appliquées de Lyon (INSA).
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N°16LY04016