Par une requête enregistrée le 11 mai 2017, MmeD..., représentée par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et famille " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pommier, président,
- et les observations de Me Bochnakian, avocat de MmeD....
1. Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née en 1943, est entrée en France le 27 février 2014 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a demandé, en mai 2014, à bénéficier du droit de séjourner en France en tant qu'ascendante à charge d'un ressortissant français ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale puis a sollicité, le 4 décembre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 décembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme D...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis rendu le 4 février 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme D...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour l'intéressée des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existe pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet de la Haute-Savoie, estimant au contraire qu'un traitement approprié est disponible au Maroc, a refusé à Mme D...la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces médicales produites par l'intéressée et en particulier des certificats médicaux établis les 29 septembre 2014 et 18 mars 2016 par deux médecins cardiologues que Mme D...souffre d'asthme, de diabète insulino-dépendant, d'une insuffisance cardiaque et d'hypertension artérielle pour lesquels elle bénéficie d'un traitement médicamenteux et d'un suivi ; qu'il ressort des éléments versés au dossier par le préfet de la Haute-Savoie, et notamment des informations transmises par le conseiller santé auprès du directeur général des étrangers en France, du guide des médicaments remboursables au Maroc, de la liste des affections cardio-vasculaires prises en charge pas l'assurance maladie marocaine et des informations contenues dans la base de données MedCOI (Medical Country of Origin Information), que les traitements médicamenteux prescrits à Mme D... ou des médicaments équivalents sont disponibles au Maroc, ce que ne réfutent pas les certificats médicaux produits par la requérante ; que ces éléments sont suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et établir qu'un traitement médical approprié est disponible au Maroc ; qu'en outre, si Mme D...soutient que la présence de ses filles lui est indispensable et qu'elle ne dispose pas d'une autonomie suffisante pour vivre seule au Maroc, elle ne l'établit pas par la seule production du certificat médical du 29 septembre 2014 faisant état de difficultés de déplacement et de la nécessité de la présence de ses enfants, alors que le certificat médical du 18 mars 2016 établi à la suite d'un bilan cardiologique, n'en fait pas état et mentionne une bonne stabilité sur le plan cardiaque et une tension artérielle à peu près contrôlée ; que, par suite, Mme D... ne justifie pas d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, eu égard aux éléments dont il disposait à la date de sa décision, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme D... le titre de séjour sollicité ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que Mme D...est entrée en France à l'âge de 71 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle est hébergée par l'une de ses deux filles françaises présentes en France et soutient ne plus disposer d'attaches familiales au Maroc ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'elle ne pourrait bénéficier de soins médicaux appropriés pour son état de santé dans son pays d'origine, ni que la présence de ses filles lui serait indispensable au regard de ses capacités d'autonomie ; qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, où elle perçoit des pensions de retraite lui permettant de subvenir à ses besoins ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, comme l'indiquait le préfet dans ses écritures de première instance, elle bénéficie depuis 2008 d'un visa de circulation d'un an, renouvelable, qui lui permet de séjourner régulièrement en France pendant six mois non consécutifs sur une période d'un an ; que, dès lors, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors même que sa fille et son gendre qui l'hébergent disposent de moyens suffisants pour la prendre en charge, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'ainsi, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme C...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17LY01924