2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par jugement n° 1701724 du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2017, M.G..., représenté par Me B... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales du 10 février 2017 susmentionnées;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par cet article pour bénéficier d'un certificat de résidence en raison de son état de santé et de la greffe rénale dont il a été l'objet ;
- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, liées notamment à son état de santé, la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- pour les raisons indiquées précédemment, compte tenu de son état de santé, en lui opposant une obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes raisons que précédemment, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des conséquences sur la prise en charge médicale dont il bénéficie en France ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il indique se rapporter à ses écritures de première instance.
Par une décision du 5 septembre 2017, M. G...a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que M.G..., ressortissant algérien, est entré en France le 20 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 5 mai 2014, le préfet du Rhône a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 octobre 2014 ainsi que par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 février 2015 ; que, par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé pour vice de procédure la décision du préfet du 7 décembre 2015 portant refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation ; que, le 10 février 2017, à la suite de ce réexamen, le préfet du Rhône a pris à nouveau à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que, par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation desdites décisions préfectorales du 10 février 2017 ; que M. G...interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. G...soutenait notamment que, son état de santé lui permettant de prétendre à l'attribution de plein droit d'un certificat de résidence, la décision le lui refusant était entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de consultation par le préfet de la commission du titre de séjour ; que le tribunal administratif de Lyon ne s'est pas prononcé sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité sur ce point et doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
4. Considérant que la décision attaquée a été signée le 10 février 2017 par Mme E...A..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, laquelle dispose d'une délégation accordée le 17 octobre 2016 par le préfet du Rhône et publiée le 31 octobre 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer les actes relevant de sa direction, au nombre desquels figurent les décisions en matière de séjour et d'éloignement des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire qui manque en fait doit être écarté ;
5. Considérant que le préfet, après avoir mentionné la demande de certificat de résidence formulée sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, a rappelé la situation personnelle de l'intéressé en France et a fait état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que d'éléments relatifs aux capacités de soins et de traitement des pathologies en Algérie ; que le préfet a également mentionné qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'intéressé serait dans l'impossibilité de voyager sans risque ; que cette décision qui comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent est par suite suffisamment motivée ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision de refus de titre de séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) " ;
8. Considérant que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 25 octobre 2016, que l'état de santé de M. G...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état doivent être poursuivis pendant douze mois ; que le préfet du Rhône, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé, pour s'en écarter et considérer qu'un traitement approprié existait effectivement en Algérie, sur différents éléments fournis par le consulat général de France à Alger le 21 octobre 2013 et la déclaration du ministre de la santé du gouvernement algérien cité dans le rapport de l'agence de gestion des frontières du ministère de l'intérieur britannique du 3 novembre 2011, qui, selon le préfet, permettent d'établir le sérieux et les capacités des institutions algériennes, à même de traiter la majorité des maladies courantes, et que les ressortissants algériens sont en mesure d'y bénéficier d'un traitement approprié à leur état de santé ; que le préfet produit en défense différents éléments, notamment la liste des médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale et établit que des molécules ou traitements médicamenteux (immunosuppresseurs et anti-inflammatoires) identiques ou substituables à ceux lui étant prescrits en France sont disponibles et remboursés en Algérie ; qu'il n'est pas démontré que, comme le soutient le requérant, le suivi post-implantation ne pourrait être effectué que par le service hospitalier qui a procédé en France à sa greffe du rein en décembre 2014 ; que, dès lors, par les pièces versées au débat, le préfet démontre qu'un traitement effectif et adapté à la pathologie rénale de M. G...était disponible en Algérie à la date de la décision en litige ; que la seule circonstance qu'il s'est vu reconnaître in taux d'invalidité de 80% ne peut suffire à démontrer qu'il ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu le 7) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité pour raisons de santé ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 13 février 2015 un titre de séjour sur le seul fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le préfet n'était pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cette convention ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien est inopérant et ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que M. G...est entré en France le 20 décembre 2012 à l'âge de 42 ans ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'il peut bénéficier d'un traitement effectif adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que s'il se prévaut de la durée de son séjour en France, il est constant qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement dont la légalité avait été confirmée par la juridiction administrative et qu'il n'a pas exécutée ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et sociales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et cinq frères et soeurs et dans lequel il a travaillé comme chef de chantier; que s'il se prévaut d'un taux d'incapacité de 80% qui lui a été attribué en 2014, il ressort des pièces du dossier que ce taux lui a été attribué avant son opération de greffe du rein et ne reflète pas son état de santé postérieur dès lors que les différents certificats médicaux versés au dossier font état d'une très bonne récupération de ses capacités rénales après la greffe et ne font mention d'aucun trouble cognitif ou moteur avant ou après cette greffe ; que la circonstance qu'une de ses soeurs résidant en France ait pu l'héberger et l'assister lors des interventions chirurgicales et au décours de celles-ci ne saurait suffire à justifier de l'intégration de l'intéressé dans la société française ; que, dans ces conditions, nonobstant la présence en France d'une de ses soeurs et de son beau-frère, la décision de refus de certificat de résidence n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant que dans les circonstances évoquées aux points 8 et 11, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures sur la situation personnelle de l'intéressée en refusant de lui accorder un certificat de résidence ;
13. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit M. G...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il a entaché sa décision d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de cette commission ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet en date du 10 février 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
16. Considérant que M. G...ne présentant aucune argumentation supplémentaire par rapport à celle exposée à propos du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ;
17. Considérant qu'ainsi qu'il a dit au point 8 ci-dessus, M. G...pourra bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Algérie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18. Considérant que la seule circonstance que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet le séparerait de sa soeur et de son beau-frère ne saurait suffire à établir qu'en lui opposant une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. G... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. G...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est fondé ni à demander l'annulation de la décision du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les autres conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1701724 du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2017 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. G...à l'encontre du refus de titre de séjour opposé par le préfet du Rhône le 10 février 2017.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G...devant le tribunal administratif de Lyon et dirigées contre le refus de titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. G...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
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Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mmes Cottier etC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.
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N° 17LY02789