Par une requête enregistrée le 14 avril 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole le principe d'égalité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2018, le préfet de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'en raison d'éléments nouveaux produits par le requérant et relatifs à la scolarité de ses enfants, il a pris le 6 mars 2018 la décision de lui accorder un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2018 M. C...maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il a dû saisir la juridiction d'appel pour que le renouvellement de son titre de séjour lui soit accordé.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pommier, président.
1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 28 avril 1981, est entré irrégulièrement en France le 7 avril 2008, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile ainsi qu'une demande de réexamen, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 novembre 2011 ; que, le 18 octobre 2010, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle a été rejetée ; que, le 20 janvier 2012, il a obtenu, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", qui lui a été renouvelé jusqu'au 9 mars 2016 ; que, le 25 janvier 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ce même fondement ; que, par courrier du 11 juillet 2016, il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ; que, par arrêté du 2 septembre 2016, le préfet de l'Yonne lui a opposé un refus sur ces deux fondements ainsi que sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de l'Yonne :
2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Yonne a décidé le 6 mars 2018 d'accorder, au vu d'éléments nouveaux produits par l'intéressé et relatifs à la scolarité de ses enfants, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette décision doit être regardée comme rendant sans objet la requête dirigée contre le refus précédemment opposé ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence pour la cour de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ;
Sur les frais liés au litige :
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce que le préfet indique sans être sérieusement contredit que le titre de séjour a été accordé au vu d'éléments nouveaux produits par le requérant postérieurement à l'arrêté litigieux, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N° 17LY01665