Par une requête enregistrée le 9 août 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 juillet 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté n'indique pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d' origine ;
- l'arrêté n'indique pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; il appartient au préfet d'apporter la preuve de l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; le préfet ne peut se prévaloir de l'absence de levée du secret médical par l'étranger pour justifier qu'elle n'est pas en mesure de produire des éléments convaincants démontrant l'existence d'un traitement approprié ;
- l'arrêté méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les éléments vagues évoqués par le préfet ou encore le courriel de l'ambassade de France à Alger sur lequel s'appuie le préfet ne renversent pas la présomption d'absence effective d'un traitement approprié compte tenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé favorable ;
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2018, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'arrêté ne méconnaît pas le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dès lors qu'il a examiné l'ensemble des conditions cumulatives fixées par ces stipulations ; il s'est appuyé pour partie sur le message du 9 mars 2014 des services de l'ambassade de France sur l'offre de soins en Algérie et sur les éléments sur la politique de santé en Algérie et sur le système de sécurité sociale ; son village en Algérie n'est pas éloigné des services médicaux ; le requérant a produit, en première instance, les pièces médicales permettant de procéder à une analyse de sa situation particulière et il en ressort que les soins nécessaires à son état de santé sont disponibles en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës.
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 13 avril 1970, est entré en France en juillet 2009 ; que, le 15 novembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté du 3 avril 2017, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; que M. C...relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que devant le tribunal administratif, M. C...a invoqué le moyen tiré de ce que l'arrêté ne précisait pas qu'il pourrait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine alors que son état de santé nécessitait des soins ; que le tribunal n'a pas omis de répondre à ce moyen en indiquant que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du fait de la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, et applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié en Algérie ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé du ressortissant algérien et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié en Algérie et de la possibilité d'accéder effectivement à ce traitement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
5. Considérant que la circonstance que le préfet de la Savoie ne connaissait pas la pathologie dont M. C...souffrait ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse considérer, au vu des informations dont il disposait sur les capacités des institutions de santé en Algérie, qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors que ces institutions sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que l'intéressé n'avait pas fait état d'une pathologie particulière ;
6. Considérant que, par avis du 31 janvier 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a précisé que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée évaluée à 48 mois ; que, toutefois, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant qu'il résultait des éléments fournis par l'ambassade de France à Alger que l'offre de soins en Algérie est très complète, que les rares cas ne pouvant être soignés en Algérie sont pris en charge par la sécurité sociale algérienne afin que leurs ressortissants puissent être soignés à l'étranger, cette dernière possibilité faisant l'objet d'une demande de visa particulière et que, par suite, l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné ; qu'en première instance, M. C...a levé le secret médical et fait état de ce qu'il souffrait de la maladie de Crohn à localisation ano-périnéale avec abcès diagnostiquée en septembre 2016 qui a nécessité une intervention chirurgicale ; que le préfet de la Savoie produit des éléments précis et circonstanciés du médecin conseil de la direction générale des étrangers en France indiquant que la maladie de Crohn dont est atteint le requérant est prise en charge et traitée par des médicaments qui sont disponibles en Algérie ; qu'en outre, un certificat médical du 23 mars 2017 indique que l'évolution de l'état de santé de l'intéressé est favorable et qu'il ne présente pas de signe de récidive ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
8. Considérant que, comme il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que le traitement nécessité par l'état de santé de M. C...est disponible en Algérie ; que, par suite, la décision critiquée ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY03109