Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 août 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. F...en première instance.
Il soutient que les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2017, M.F..., représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- la requête du préfet est tardive ;
- le refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe l'expulsion d'une personne du territoire d'un Etat dont elle est le ressortissant.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2017, M. F...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°914-647du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeC....
1. Considérant que M.F..., ressortissant algérien né en 1979, est entré irrégulièrement en France le 11 août 2015 ; que, le 22 décembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté du 8 mars 2017 le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 8 mars 2017 ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. " ; qu'aux termes de son article R. 751-4-1 : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux administrations de l'État (...) qui sont inscrits dans cette application. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à la disposition des parties dans l'application informatique Télérecours le 11 juillet 2017 et que le préfet de l'Isère a consulté ce jugement le 18 juillet 2017 ; que, dès lors, le délai d'appel opposable au préfet a commencé à courir, en application de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, à compter de cette date ; que le préfet disposait à compter de celle-ci d'un délai franc d'un mois pour relever appel du jugement ; que ce délai expirait normalement le 19 août 2017 ; que la requête du préfet de l'Isère ayant été enregistrée le 18 août 2017, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel ne peut être accueillie ;
Sur la légalité des décisions en litige :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Considérant que M. F...se prévaut de son concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, avec laquelle il a eu deux fils, nés respectivement le 17 octobre 2015 et le 19 septembre 2016, qui est également mère d'un enfant de nationalité française né le 3 septembre 2009 ; que, toutefois, M. F...vivait depuis moins de deux ans en France à la date de l'arrêté en litige alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie où résident ses parents et sept frères et soeurs ; que sa compagne, qui vit en France depuis le 11 avril 2011, est sans emploi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier enfant de celle-ci, de nationalité française, ait conservé de quelconques liens avec son père, nonobstant un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 29 novembre 2016 instituant une garde alternée ; que, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale que forment M. F..., sa compagne et leurs trois enfants se reconstitue en Algérie, où l'aîné des trois enfants pourra poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 8 mars 2017 ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...tant en première instance qu'en appel ;
6. Considérant que la décision contestée a été signée par M. Yves Dareau, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en cas d'absence ou d'empêchement de M.E..., directeur de cabinet, et de Mme Violaine Demaret, secrétaire générale de la préfecture de l'Isère, tous deux titulaires d'une délégation de signature qui leur avait été consentie par des arrêtés du même jour ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, le 9 mars 2017, date à laquelle la décision contestée a été signée, Mme D...et M. E...n'étaient ni absents ni empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté ;
7. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;
8. Considérant que, comme il a été indiqué au point 4, l'arrêté en litige n'aura pas pour effet d'entraîner de séparation au sein de la cellule familiale que forment M. F..., sa compagne et leurs trois enfants ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils aîné de la compagne de M. F...ait conservé de quelconques liens avec son père de nationalité française ; que rien ne fait obstacle à ce que celui-ci poursuive sa scolarité en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant (...) " ; que M. F...soutient que l'arrêté contesté entrainera l'éloignement forcé du fils de sa compagne, qui est de nationalité française ; que, toutefois, l'arrêté du 8 mars 2017 ne visant pas le fils de sa compagne, il ne saurait être considéré comme une mesure d'expulsion d'un ressortissant français ; que le moyen, inopérant, doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces deux décisions ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 mars 2017 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. F...tendant à l'annulation des décisions en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F...devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. F...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
MmeA... et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
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N° 17LY03191