2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1704125 du 19 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mars 2017 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la décision méconnaît le 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 31 octobre 2015, il n'a pas quitté son épouse, il est toujours marié et aucune procédure de divorce n'a été entreprise contrairement à ce qu'affirme le tribunal administratif, son épouse atteste de sa communauté de vie ; le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la valeur probante des preuves de sa vie commune ; la vie commune est attestée par des factures, des quittances de loyer et des attestations ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la communauté de vie est établie ; l'absence de renouvellement du titre de séjour porte une atteinte excessive à leur vie commune, son épouse ne disposant pas d'un droit de séjour en Algérie ; le centre de ses intérêts se situe en France ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que précédemment énoncés ;
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2019, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de première instance est tardive et irrecevable ;
- l'intéressé se borne à réitérer ses écritures quasiment à l'identique et à les assortir de pièces, pour la majorité, postérieures à la décision ; ces pièces ne sauraient remettre en question l'absence de communauté de vie des époux à la date de la décision ; l'épouse de M. A...a déposé une main courante et a réitéré ses déclarations en préfecture ;
- l'avocat de M. A...ne se prévaut pas cumulativement ou simultanément des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour obtenir des frais irrépétibles ;
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle par décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né le 30 août 1995, est entré en France le 23 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 31 octobre 2015, il s'est marié avec une ressortissante française et a bénéficié, en qualité de conjoint de français, d'un titre de séjour valable du 12 novembre 2015 au 11 novembre 2016. Le 2 novembre 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application du a) de l'article 7 bis et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 9 mars 2017, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 19 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
2. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article" ; aux termes de l'article 6 de ce même accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...)/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".
3. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. A...fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 31 octobre 2015 et qu'il vit toujours avec elle.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...et son épouse, MmeC..., vivaient au domicile des parents de son épouse au 45 boulevard des Etats-Unis à Lyon. Si Mme A... indique dans un courrier du 22 mai 2017 qu'elle n'a jamais fait état de l'absence de communauté de vie avec son époux et de l'engagement d'une procédure de divorce, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a déposé, le 5 janvier 2017, une main courante à l'hôtel de police de Lyon en déclarant qu'elle était victime d'un " mariage gris " et que son mari avait quitté le domicile conjugal depuis juillet 2016 et qu'elle a ajouté : " je vous précise que j'ai entamé des démarches de divorce ainsi qu'une procédure auprès de la préfecture afin que son titre de séjour lui soit retiré ". Par ailleurs, Mme A...a effectivement adressé à la préfecture du Rhône un courrier dans lequel elle précise que son mari a quitté le domicile conjugal et ne vit plus avec elle.
5. Pour établir l'absence de rupture de la vie commune, M. A...se borne à produire des factures, un contrat EDF au nom des deux époux ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de communauté de vie en date du 6 octobre 2017 établie à la mairie de Décines-Charpieu dont le tampon précise que " ce document ne comporte aucune approbation ni authentification des faits rapportés dans le présent acte ", documents qui sont d'une valeur probante insuffisante pour établir la communauté de vie entre les époux. Enfin, si M. A...entend également établir la réalité de cette communauté de vie en produisant des quittances de loyer établies au nom des deux époux pour un logement situé au 29 bis rue Marceau à Décines-Charpieu, il ressort des pièces du dossier que les occupants de ce logement, qui sont le frère et la belle-soeur de M. A..., indiquent héberger à titre gratuit et temporaire le couple depuis le 1er mai 2017. Par suite, ces quittances de loyer sont également insuffisantes pour établir la matérialité de la communauté de vie. Dans ces conditions, et alors même que le mariage entre les époux n'était pas dissous, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler le certificat de résidence de M.A....
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. A...est marié depuis 2015 avec une ressortissante française, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, la communauté de vie entre les époux, lesquels n'ont pas d'enfant. M. A...ne démontre pas qu'il aurait noué des liens personnels et familiaux en France. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de tout lien familial avec son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement de certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 7.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2019.
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N° 17LY03710