Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. D... B..., propriétaire d'un terrain à Vernaison, a contesté un certificat d'urbanisme délivré le 28 avril 2015, attestant que son projet de construction n'était pas réalisable. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lyon, il a formé appel. La cour a confirmé le jugement antérieur, considérant que le chemin d'accès proposé ne constituait pas une "limite de référence" au sens des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU). M. B... a ainsi été débouté de sa demande et a été condamné à verser des frais à la commune.
Arguments pertinents
1. Caractère de la limite de référence : La cour observe que le chemin d'accès ne peut être considéré comme une limite de référence en raison de l'existence d'une servitude de passage. Le maire a donc correctement déterminé que la construction est située dans la bande de constructibilité secondaire, ce qui entraîne l’impossibilité de l’implanter sur deux limites latérales.
- Citation clé : "la circonstance qu'en l'espèce le passage créé sur l'assiette d'une servitude soit aménagé pour la circulation des véhicules accédant aux fonds qu'il dessert ne suffit pas à permettre de le qualifier de voie privée constituant une limite de référence".
2. Application des dispositions du PLU : La cour souligne que le PLU exclut explicitement les servitudes de passage de la définition des limites de référence. Ainsi, le maire de Vernaison n’a pas commis une inexacte application des textes en estimant que ce chemin ne pouvait pas être considéré comme une limite de référence.
- Citation pertinente : "Il suit de là que le maire de Vernaison n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que ce chemin ne constitue pas une limite de référence".
3. Frais de justice : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé que M. B... devait verser à la commune de Vernaison la somme de 2 000 euros pour les frais qu'elle a exposés, étant donné que la commune a gagné l'affaire.
- Citation clé : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Vernaison, qui n'est pas partie perdante".
Interprétations et citations légales
1. Définition de la limite de référence : À l'article 6.1 du règlement du PLU de la métropole de Lyon, la cour précise que les limites de référence ne comprennent pas les servitudes de passage. Cette interprétation est cruciale pour la compréhension des critères d'implantation des constructions.
- Citation: "Toutefois, ne constituent pas des limites de référence au sens de la présente définition, les servitudes de passage".
2. Règles d'implantation des constructions : L'article 7 UA du PLU régit les conditions d'implantation des bâtiments qui se trouvent dans la bande de constructibilité secondaire, interdisant leur implantations à plus de 18 mètres de la limite de référence.
- Citation: "les bâtiments situés dans la bande de constructibilité secondaire, à plus de 18 mètres de la limite de référence, doivent être implantés, en secteur UA 2, sur une limite latérale au plus".
3. Responsabilité des frais de justice : Concernant le jugement sur les frais de justice, l'article L. 761-1 du code de justice administrative stipule que la partie perdante doit supporter les frais. Dans cette situation, puisque M. B... a perdu, la cour a appliqué cette disposition en conséquence.
- Citation: "il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vernaison".
La décision de la cour s'inscrit donc dans le cadre d'une stricte application des règles d'urbanisme et de procédure, en respectant les définitions et conditions stipulées par le PLU local et le code de justice administrative.