Résumé de la décision
M. A... B... a contesté la légalité d'une délibération du conseil municipal de Saint-C... -de-Crossey en date du 9 novembre 2015, qui modifiait le plan local d'urbanisme (PLU) en maintenant le classement de sa parcelle n° 1004 en zone agricole (zone Ap). Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation par un jugement du 8 mars 2018. M. B... a alors saisi la cour administrative d'appel de Lyon, mais celle-ci a confirmé le rejet de sa requête, estimant qu'il n'y avait pas d'irrégularités dans le processus et que les moyens avancés par M. B... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur la régularité de la procédure: M. B... a soutenu que la délibération du 9 novembre 2015 était entachée d'irrégularité en raison de l'absence de preuves quant à la tenue de permanences publiques prévues par une délibération antérieure. Toutefois, la cour a constaté qu'il y avait eu une publication des avis relatifs à ces permanences et que le dossier avait été mis à disposition du public, permettant ainsi à M. B... de s'exprimer. La cour a donc écarté ce moyen.
Citation pertinente: « [...] M. B... ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de la délibération en litige faisant état des différentes demandes de reclassement qui ont été formulées au cours des permanences. »
2. Sur la modification du classement de la parcelle: M. B... a affirmé une erreur de droit concernant la constatation que le classement de sa parcelle en zone Ap ne pouvait pas être modifié par une procédure simplifiée. La cour a estimé que la délibération contestée ne modifiait pas le classement de la parcelle, mais confirmait le classement qui avait été approuvé en 2013. En conséquence, le moyen d'erreur de droit n'a pas été retenu.
Citation pertinente: « [...] la délibération en litige ne saurait être regardée comme rejetant en l'espèce une demande en ce sens de l'intéressé. »
3. Sur l'illégalité du classement: Enfin, M. B... a soutenu que le maintien de sa parcelle en zone Ap était le résultat d'une erreur manifeste d'appréciation. La cour a indiqué que cette question concernait la délibération antérieure de 2013 et que la délibération de 2015 ne remettait pas en cause cette base légale, ne pouvant ainsi être considérée comme illégale.
Citation pertinente: « [...] le classement que conteste M. B... ne résulte pas de la délibération du 9 novembre 2015 en débat mais de la délibération du 10 décembre 2013. »
Interprétations et citations légales
1. Sur la procédure de modification d'un PLU: L'article L. 123-13-3 du Code de l'urbanisme définit les conditions de modifications simplifiées des documents d'urbanisme. Dans le cas présenté, la cour a conclu que la procédure suivie était conforme et qu'il n'y avait pas d'obligation pour la commune de modifier le classement initialement prévu.
2. Sur les frais liés au litige: Selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a décidé que les frais engagés par M. B... ne pouvaient pas être mis à la charge de la commune, car celle-ci n'était pas partie perdante.
Citation légale: « [...] les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune. »
Cette décision réaffirme le principe selon lequel la légalité d'une délibération municipale ne peut être contestée sur la base de vices de procédure sans preuve tangible, et elle souligne l'importance de la continuité des documents d'urbanisme dans l'évaluation des droits fonciers.