Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 25 juin 2018 et 14 janvier 2019, la SCI Le clos des cèdres, représentée par la société d'avocats Bismuth, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 avril 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 en ce qu'elle classe une partie de la parcelle n° 399 en espace boisé ou, à titre subsidiaire, en ce qu'elle modifie l'espace boisé issu de l'enquête publique ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Saint-Etienne Métropole la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'en sa qualité de gérant, M. A... C... représente valablement la SCI en justice, que la décision attaquée est produite, que la demande de première instance exposait des faits et moyens et ne peut être considérée comme tardive ;
- le classement partiel de la parcelle 399 en espace boisé classé par la délibération du 16 décembre 2015 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le principe d'égalité au regard de la situation des parcelles voisines également arborées et contredit les règles applicables en zone UC qui n'impliquent pas de recourir à un tel classement pour conserver les alignements d'arbres ;
- à titre subsidiaire, la délibération est illégale en ce qu'elle retient un espace boisé classé différent de celui résultant de l'enquête publique, au cours de laquelle la partie est de la parcelle 399 n'a pas été envisagée ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 2 000 euros en réparation de l'illégalité de la modification du classement en espace boisé issu de l'enquête publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2019, la métropole Saint-Etienne Métropole, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas recevable dès lors que M. A... C... n'était pas gérant de la SCI lors de son enregistrement et qu'elle est dépourvue de moyens dirigés contre le jugement ;
- la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable dès lors que M. A... C... n'était pas gérant de la SCI lors de son enregistrement, qu'elle est tardive, que la délibération attaquée n'a pas été produite et que les moyens n'ont été soulevés devant le tribunal administratif qu'après expiration du délai de recours ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés et celui tiré d'un vice de procédure n'est pas recevable en l'absence de contestation en temps utile de la légalité externe de l'acte attaqué.
La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2019 par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 et du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
La métropole Saint-Etienne Métropole a présenté un nouveau mémoire enregistré le 5 février 2019, après clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- les observations de Me B... pour la métropole Saint-Etienne Métropole ;
Et après avoir pris connaissance de la correspondance adressée à la cour par la société d'avocats Bismuth, enregistrée le 8 mars 2019 ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de Sorbiers a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. La SCI Le clos des cèdres a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe une partie de la parcelle cadastrée section BE n° 399 en espace boisé à protéger (EBC), ainsi que la décision du 8 avril 2016 rejetant son recours gracieux. La SCI Le clos des cèdres relève appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 16 décembre 2015 :
2. Aux termes de l'article L. 130-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. (...) ".
3. En premier lieu, la SCI Le clos des cèdres relève, sans toutefois préciser le fondement du moyen qu'elle entend ainsi soulever, que la consistance de l'EBC qu'elle conteste n'est pas identique à celle qui devrait résulter des conclusions du commissaire-enquêteur, sur le sens ou les conséquences desquelles les auteurs du PLU se seraient mépris. Toutefois, et alors que l'institution de l'EBC en litige sur une partie de la parcelle 399 fait suite au reclassement de cette parcelle en zone constructible, sa consistance a été examinée par le commissaire-enquêteur qui a préconisé la réduction de son emprise. Dans ces conditions, l'institution de cet EBC dans la consistance que fait apparaître le plan de zonage approuvé, qui est d'ailleurs moindre que celle qui était initialement envisagée, doit être regardée comme procédant de cette enquête et comme n'affectant pas l'économie générale du projet de PLU, et ne saurait être regardée comme ayant été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme relatives à la modification du PLU après l'enquête. Dès lors, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la partie nord de la parcelle 399 est plantée de cèdres de l'Atlas. Si la requérante fait valoir la qualité médiocre de ce boisement ainsi que l'absence d'arbres sur la partie de l'EBC en litige qui s'étend vers le sud en limite de la parcelle n° 398, les dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme citées au point 2 ne subordonnent en tout état de cause pas un tel classement à la valeur du boisement existant, ni même à l'existence d'un tel boisement. Alors que l'institution d'un EBC n'est pas, en elle-même, contradictoire avec le classement du terrain concerné en zone urbaine, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune a notamment retenu comme orientation, ainsi que le rappelle le rapport de présentation du PLU, de préserver des espaces boisés et forestiers en vue de valoriser les qualités naturelles et paysagères de la commune. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la localisation et des caractéristiques du boisement en cause, les auteurs du PLU de Sorbiers auraient, en approuvant le classement partiel de la parcelle BE n° 399 en EBC, commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Dès lors que le classement en litige ne repose pas, ainsi qu'il a été dit, sur une appréciation manifestement erronée, ce classement ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité. Si la requérante fait également valoir que des parcelles présentant un boisement analogue ne font pas l'objet d'un classement au titre des EBC, le détournement de pouvoir allégué n'est toutefois pas établi.
En ce qui concerne la légalité de la décision de rejet du recours gracieux du 8 avril 2016 :
6. La société requérante n'étant pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 16 décembre 2015, ses conclusions dirigées contre la décision du 8 avril 2016 rejetant son recours gracieux doivent également être rejetées, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette dernière décision serait entachée.
7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le clos des cèdres n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
8. Si la requérante présente des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé l'illégalité du classement de sa propriété en EBC, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de la SCI Le clos des cèdres dirigées contre la délibération du 16 décembre 2015, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SCI Le clos des cèdres demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Le clos des cèdres le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Saint-Etienne Métropole.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Le clos des cèdres est rejetée.
Article 2 : La SCI Le clos des cèdres versera la somme de 2 000 euros à la métropole Saint-Etienne Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le clos des cèdres ainsi qu'à la métropole Saint-Etienne Métropole.
Copie en sera adressée à la commune de Sorbiers.
Délibéré après l'audience du 22 février 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
M. Thierry Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 mars 2019.
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N° 18LY02330
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