Par un jugement n° 1500405 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande présentée par Mme B...et par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 février 2016 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 mars 2017 et le 1er avril 2018, MmeB..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineureA..., représentée par Me C...puis par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2015 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner, à titre principal, l'ONIAM au titre de la solidarité nationale et, à titre subsidiaire, le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme provisionnelle de 110 397,25 euros à valoir sur les préjudices définitifs subis par A...Hocquard et de 25 000 euros à valoir sur ses préjudices personnels ainsi que ceux de son fils ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la responsabilité au titre de la solidarité nationale :
- les dommages subis sont extrêmement importants ; le taux de déficit fonctionnel permanent est de l'ordre de 50 % ;
- le docteur Briche a évoqué deux hypothèses causales pour la sténose de A...et a écarté l'hypothèse congénitale dès lors que l'enfant n'a jamais présenté de trouble respiratoire à la naissance, pour retenir que la sténose est liée à une série d'intubations/extubations ; seule une endoscopie, non réalisée au centre hospitalier universitaire de Lyon, aurait permis de déterminer un contexte malformatif ; le docteur Briche a pointé de nombreuses extubations/intubations inexpliquées et incohérentes de la part du centre hospitalier universitaire de Dijon ;
- l'expert retient un défaut d'information et une rupture du lien de confiance avec le chirurgien ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon :
- il y a lieu de retenir l'absence d'endoscopie malgré une grande prématurité, cet examen n'ayant été réalisé que 47 jours après la naissance ; il n'est pas certain que l'absence d'examen endoscopique n'ait pas eu d'influence sur l'état de santé de la jeuneA... ;
- le centre hospitalier ne disposait pas du matériel adapté à un prématuré et aurait dû orienter la mère vers un établissement adapté ;
- la répétition des gestes d'intubation/extubation est la source du traumatisme de la muqueuse deA... ; une partie des intubations est inexpliquée ;
- l'expert retient un défaut d'information des parents de A...et une rupture du lien de confiance avec le chirurgien ;
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, représentée par Me D...H..., conclut à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme de 437 393,61 euros en remboursement des prestations servies, à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon la somme de 1 047 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'absence d'endoscopie malgré une grande prématurité, l'absence de matériel adapté pour un prématuré et l'absence d'orientation de la mère vers un établissement spécialisé ainsi que la répétition de gestes d'intubation/extubation, dont certains n'étaient pas justifiés, sont constitutifs de fautes du centre hospitalier universitaire de Dijon ;
- le centre hospitalier n'a pas respecté son obligation d'information des parents de l'enfant ;
- le montant des prestations servies à l'enfant est justifié par l'attestation d'imputabilité établie par le médecin-conseil ;
Par des mémoires enregistrés le 24 août 2016 et le 19 avril 2018, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête de Mme B... et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ;
Il soutient que :
- il appartient à la cour de s'assurer que le recours déposé le 3 février 2016 par Mme B... a bien été formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- Mme B...est irrecevable, pour la première fois en appel, à conclure à sa condamnation à verser à A...Hocquard une somme de 110 397,25 euros alors qu'en première instance elle avait limité le montant de ses prétentions à 75 000 euros ; Mme B...est irrecevable également à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation des préjudices subis par son fils ;
- le fait de ne pas avoir pratiqué ou fait pratiquer d'endoscopie à la naissance de A...n'est pas fautif dès lors que l'absence de signe respiratoire n'a pas attiré l'attention ; la réalisation de l'endoscopie 47 jours après la naissance peut s'expliquer par plusieurs échecs d'extubation ; il n'y a aucun retard fautif ;
- le prétendu manque de matériel adapté n'a eu aucun incidence sur la conduite tenue ;
- l'expert n'a pas retenu que la répétition des gestes d'extubation/intubation était fautive ; il n'a pas exclu que le traumatisme deA... était constitué dès la naissance ; les actions thérapeutiques ont été impuissantes à enrayer les lésions ;
- le prétendu défaut d'information sera écarté dès lors que ce manquement n'a pas été à l'origine d'une perte de chance en raison du caractère indispensable des traitements réalisés auxquels les parents n'avaient aucune possibilité raisonnable de s'opposer ;
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête de MmeB....
Il soutient que :
- il ressort du rapport d'expertise que la cause de la sténose du larynx ne peut être déterminée ; il est inexact que l'expert exclut la malformation congénitale du larynx ; le lien de causalité entre les dommages et les actes médicaux subis par l'enfant n'est pas établi ;
- en l'absence de placement sous assistance respiratoire, l'enfant était exposé à de graves conséquences allant jusqu'à l'engagement de son pronostic vital ; l'enfant était manifestement exposé à un risque très probable de complication de sténose du larynx au regard de sa prématurité ; par suite, le dommage ne présente pas le caractère d'anormalité nécessaire à l'engagement de la responsabilité au titre de la solidarité nationale ;
- aucun droit à indemnisation par la solidarité nationale n'étant ouvert en faveur de l'enfant, sa mère ne pourra prétendre à la prise en charge des préjudices allégués ;
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 mars 2016 la caducité de la demande de Mme B...a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Ben Hadj Younes, avocat de MmeB....
1. Considérant que Mme G...B...a accouché, le 10 octobre 2007, au centre hospitalier universitaire de Dijon, au terme de 33 semaines d'aménorrhée, d'une petite fille, A..., d'un poids de 1 595 grammes ; que cet enfant présentait un laparoschisis, malformation détectée par une échographie pré-natale qui a nécessité une opération réalisée le jour même ; qu'intubée et ventilée, elle a été transférée en service de réanimation néonatale du centre hospitalier universitaire de Dijon ; que, le 28 octobre 2007, elle a été extubée puis à nouveau réintubée dès le lendemain ; que plusieurs autres tentatives d'extubation/intubation ont été réalisées jusqu'au 27 novembre 2007 au sein du service de réanimation néonatale ; qu'à cette date, une endoscopie a été réalisée et a mis en évidence une sténose laryngée ; que les parents, imputant cette sténose à la succession d'extubations/intubations et au retard pris pour réaliser l'endoscopie, ont saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande d'expertise ; que, par ordonnance du 9 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a désigné le professeur Simon en qualité d'expert ; que celui-ci a déposé son rapport le 22 février 2010 ; que les parents de la jeune A...ont également saisi, le 12 novembre 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) Bourgogne, laquelle a diligenté une expertise médicale confiée au docteur Briche qui a déposé son rapport le 14 mai 2014 ; que, par un avis du 30 juin 2014, la CRCI Bourgogne a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les parents de la jeune A...tant sur le terrain de la responsabilité pour faute que sur le terrain de la solidarité nationale ; que MmeB..., en tant que représentant légal de sa fille mineure, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or relèvent appel du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant respectivement à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité provisionnelle, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé deA..., en réparation des préjudices subis, et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon au remboursement des débours engagés par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Dijon :
2. Considérant que la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur ; que cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon que Mme B...concluait à la condamnation, à titre principal, de l'ONIAM et, à titre subsidiaire, du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité provisionnelle de 75 000 euros en réparation des préjudices subis par sa fille, A..., et une indemnité provisionnelle de 27 000 euros en réparation de son propre préjudice ; que Mme B... présente devant la cour des conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM ou du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une indemnité prévisionnelle de 110 397,25 euros à valoir sur les préjudices définitifs subis par A...Hocquard, sans toutefois faire état d'une aggravation des dommages ou de ce que ceux-ci se seraient révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement attaqué, et demande également le versement d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B...n'est pas recevable à majorer ses prétentions en appel ; qu'elle n'est pas davantage recevable à demander, pour la première fois en appel, l'indemnisation des préjudices subis par son fils ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Dijon :
4. Considérant que dans le cas où une faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la jeune A...n'a pas fait l'objet d'une endoscopie à la naissance dès lors que sa prématurité et la réduction du laparoschisis dont elle était atteinte n'appelaient pas la réalisation d'un tel examen et ce alors qu'elle ne présentait pas de signe respiratoire évident démontrant la nécessité de réaliser cette endoscopie ; que, par ailleurs, la nécessité d'une réorientation de la mère vers un centre hospitalier plus spécialisé n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, et à supposer même que le centre hospitalier ne disposait pas du matériel adapté pour réaliser une endoscopie sur un prématuré, l'absence de réalisation d'une endoscopie à la naissance de la jeune A...et l'absence de réorientation de Mme B... vers un centre hospitalier équipé ne sont pas constitutives de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de centre hospitalier universitaire de Dijon ;
6. Considérant que la jeune A...est atteinte d'une sténose laryngée ; que si les deux experts s'accordent à indiquer que l'origine congénitale de cette affection ne peut être totalement écartée dès lors que l'enfant était prématurée, le docteur Briche constate cependant que le nouveau-né n'a pas présenté de trouble ou de gène respiratoire à la naissance, alors que cela constitue ordinairement un indice de sténose congénitale, et que la sténose peut être d'origine traumatique du fait de la succession d'extubations-intubations, et le professeur Simon indique que s'il n'est pas possible d'éliminer formellement le diagnostic d'une sténose laryngée partielle congénitale, celle-ci n'en aurait pas moins été en ce cas aggravée par l'intubation et les séquences d'extubation-intubation ; que les experts retiennent que l'état de santé du prématuré imposait la réalisation des actes de chirurgie digestive pour la réduction du laparoschisis, ce qui a rendu nécessaire la pose d'une sonde d'intubation, et que l'extubation impossible constitue un aléa thérapeutique ; qu'ils relèvent toutefois que si l'état de santé de la jeune A...a nécessité trois extubations, le 28 octobre en raison de son sevrage de la morphine administrée dans les suites opératoires de la réduction du laparoschisis, le 18 novembre à la suite du traitement de la pneumopathie, et le 27 novembre 2007 en vue de pratiquer l'endoscopie, le chef du service de néonatalogie du centre hospitalier n'a pas été en mesure de donner les raisons médicales justifiant les autres séries d'extubations suivies de nécessaires réintubations, et sources de traumatisme sur une muqueuse fragile et immature chez un prématuré, pratiquées les 30 octobre, 1er et 7 novembre 2007 ; que le professeur Simon et le docteur Briche indiquent tous deux dans leur expertise respective que la nécessité de réaliser une endoscopie doit s'imposer après un certain nombre d'échecs d'extubation et que " le bon sens est en faveur d'une endoscopie réalisée après environ trois échecs d'extubation " ; que, dans ces conditions, les extubations dont les justifications médicales n'ont pu être fournies et le retard à réaliser une endoscopie dès le troisième échec d'extubation, dans un contexte d'échecs successifs d'extubation, doivent être regardées comme constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon ; que le professeur Simon fait état de ce qu'un examen endoscopique réalisé avant le 27 novembre 2013, soit après trois échecs d'extubation, n'aurait sans doute pas modifié l'évolution de la pathologie, sans toutefois exclure cette éventualité ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces fautes ont entraîné pour la jeune A...une perte de chance d'échapper aux séquelles dont elle reste atteinte qui peut être fixée à 15 % ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen " ;
8. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...n'a pas été informée des conséquences médicales de la répétition des gestes d'intubation/extubation alors que cette répétition est une source de traumatisme sur la muqueuse fragile et immature du nouveau-né ; que, toutefois, l'intubation ou la réintubation de l'enfant prématuré était impérieusement requise soit du fait d'une infection soit en raison de l'absence d'une reprise spontanée de la respiration ; que, par suite, le défaut d'information sur les risques liés à une intubation ou une réintubation n'a pas pu faire perdre à A...une chance d'échapper aux complications survenues ;
En ce qui concerne la réparation au titre de la solidarité nationale :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;
11. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que, par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;
12. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;
13. Considérant que les séries d'extubation ont nécessité une réintubation de la jeune A...en raison de l'absence de reprise spontanée de la respiration de l'enfant ; qu'il résulte des dispositions précitées que, pour être indemnisables au titre de la solidarité nationale, les préjudices doivent avoir eu pour le patient notamment des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier que les conséquences pour l'enfant des extubations/intubations ne sont pas notablement plus graves que celles auxquels l'enfant était exposé en l'absence de réintubation et que la survenance du dommage présentait une probabilité élevée ; qu'ainsi, les séquelles dont est atteinte la jeune A...ne sauraient être regardées comme des conséquences anormales de l'acte de soins en cause caractérisant un aléa thérapeutique au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que, dès lors, les préjudices dont est atteinte la jeune A...ne sauraient ouvrir droit à réparation au titre des dispositions susmentionnées ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis hors de cause l'ONIAM ;
Sur l'évaluation des préjudices :
14. Considérant que les extubations dont les justifications médicales n'ont pu être fournies et le retard pris dans la réalisation de l'endoscopie après plus de trois échecs d'extubation sont constitutifs de fautes et ont causé une perte de chance évaluée à 15 %, ainsi qu'il a été dit, de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; que le centre hospitalier universitaire de Dijon doit être condamné à indemniser les dommages subis par la jeune A...et à rembourser les frais engagés par la caisse primaire d'assurance maladie en fonction de la fraction de perte de chance retenue ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or :
15. Considérant que Mme B...ne soutient pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge ; que la caisse primaire d'assurance de Côte-d'Or justifie par un état détaillé de ses débours et une attestation d'imputabilité du médecin conseil avoir exposé pour le compte de son assurée des frais d'hospitalisation, des frais médicaux du 5 mai 2008 au 23 avril 2014, des frais pharmaceutiques du 2 mai 2008 au 11 avril 2014, des frais d'appareillage du 2 mai 2008 au 26 avril 2014 et des frais de transport du 8 août 2008 au 17 avril 2014 pour un montant total de 437 393,61 euros ; que, dès lors, il y a lieu d'accorder à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, au titre des frais exposés jusqu'au dernier état des débours engagés, une somme égale à 15 % de 437 393,61 euros, soit 65 609,04 euros ;
En ce qui concerne les préjudices personnels deA... :
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de l'enfant A...ne sera consolidé qu'à l'âge d'environ 14 ans ; que le taux d'incapacité temporaire est fixé à 50 % par le professeur Simon compte tenu de ce que la jeune A...présente une trachéotomie responsable d'une aphonie complète et de l'impossibilité d'acquérir un langage oral ainsi qu'une gastrostomie avec une alimentation exclusivement par la bouche difficile ;
17. Considérant que l'enfant a connu une période de déficit fonctionnel temporaire total en raison de ses hospitalisations, évaluée par l'expert à 8 mois et 59 jours et dont il convient de déduire la période du 10 octobre au 27 novembre 2007, soit 8 mois et 11 jours ; que le préjudice résultant de cette période d'incapacité totale peut être évalué à 3 400 euros, justifiant l'allocation d'une somme de 510 euros au titre de la perte de chance ; que A...a également connu une période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV, soit 75 %, de 31 jours ; que le préjudice résultant de cette période de déficit peut être évalué à 465 euros, justifiant l'allocation d'une somme de 69,75 euros ;
18. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l'enfant, évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7, en allouant à ce titre une somme de 25 000 euros, du préjudice esthétique temporaire, évalué à 5 sur une échelle de 7, en le fixant à 13 000 euros, et du déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué à 50 %, en fixant ce préjudice à 21 000 euros, à titre provisionnel, dans l'attente de la consolidation de l'état deA..., soit une somme globale de 59 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à MmeB..., en qualité de représentant légal de sa fille, une somme de 8 850 euros ;
En ce qui concerne les préjudices de MmeB... :
19. Considérant que Mme B...demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser la somme forfaitaire de 5 000 euros en remboursement des frais de déplacement pour conduire son enfant aux consultations effectuées à Dijon ; qu'en l'absence de justificatifs, cette demande ne peut être accueillie ;
20. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B... en lui allouant l'allocation provisionnelle de 10 000 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d'allouer à Mme B...une somme provisionnelle de 1 500 euros ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande et à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire de Dijon à lui verser une somme, à titre provisionnel, de 10 929,75 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses conclusions et à demander que ledit centre hospitalier soit condamné au remboursement de ses débours pour un montant de 65 609,04 euros ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ;
23. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 066 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté du 20 décembre 2017 susvisé ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon ;
Sur les frais liés au litige :
24. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon, partie principalement perdante vis à vis de Mme B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, le versement à Mme B... d'une somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à MmeB..., en son nom personnel et en sa qualité d'ayant-droit de sa filleA..., une somme provisionnelle de 10 929,75 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or une somme de 65 609,04 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Dijon la somme de 1 066 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à Mme B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Dijon versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 juin 2018.
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N° 16LY00205