Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 avril, 25 avril et 31 mai 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 mars 2017 susmentionnée ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...;
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ; en effet, elle ne précise pas les éléments pris en considération pour calculer le préjudice d'assistance par une tierce personne, en particulier le nombre d'heures et le taux de rémunération horaire retenus ; elle ne précise pas davantage les éléments pris en considération permettant de considérer que l'état de santé de M. B... rendait son maintien dans son ancien logement impossible ;
- l'état antérieur du patient constitue une cause exonératoire de responsabilité ;
- c'est à tort que le tribunal a évalué à 693 000 euros le montant de la créance de M. B... alors qu'elle est sérieusement contestable dans son étendue ; en effet, en ce qui concerne les besoins d'assistance par une tierce personne, il n'est pas établi, eu égard à l'état de santé de M.B..., qu'il nécessitait 4 heures d'assistance ; par ailleurs, il n'est pas établi que l'état de santé de M. B...nécessite son déménagement dans un appartement plus grand en raison de l'utilisation d'un fauteuil roulant alors qu'il ressort des dires à l'expert que le patient peut marcher ;
- l'indemnité demandée par M. B...au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire subies est surévaluée ;
- il n'est pas établi que l'infection nosocomiale soit à l'origine d'une augmentation du déficit fonctionnel permanent dont M. B...demeure atteint ; en tout état de cause, l'indemnité demandée est surévaluée ;
- l'état de santé de M. B...ne nécessite pas 4 heures d'assistance par tierce personne ; de l'indemnité accordée doivent être déduits toutes les aides accordées et les crédits d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ;
- il n'est pas établi que la nécessité de conduire un véhicule automatique soit imputable à l'infection nosocomiale ;
- le lien de causalité entre le préjudice professionnel et l'infection nosocomiale n'est pas établi, dès lors que le requérant avant l'infection nosocomiale percevait déjà l'allocation aux adultes handicapés ;
Par des mémoires enregistrés les 4 mai et 15 mai 2017, M.B..., représenté par Me Truffaz, conclut au rejet de la requête et demande, par la voie de l'appel incident, que l'ordonnance du 24 mars 2017 soit réformée en ce qu'elle limite la provision accordée à la somme de 693 000 euros, que les Hôpitaux civils de Lyon soient condamnés à lui verser une provision de 1 266 000 euros, que les Hôpitaux civils de Lyon soient condamnés aux entiers frais et dépens, et que soit mise à la charge de l'établissement hospitalier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ;
- la responsabilité des Hospices civils de Lyon est incontestable dès lors qu'il a été victime d'une infection nosocomiale dans les suites d'une intervention chirurgicale réalisées dans ses services ;
- l'état antérieur du patient ne constitue pas une cause étrangère susceptible de permettre une réduction de l'indemnisation ;
- il y a lieu d'augmenter les provisions accordées au titre des divers chefs de préjudice invoqués ;
Par lettre enregistrée le 24 avril 2018 la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2018 :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Truffaz, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., né en 1968, a subi le 15 septembre 1999 aux Hospices civils de Lyon une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse de la hanche gauche ; que, dans les suites de cette opération, il a été victime d'une infection par staphylocoque epidermis diagnostiquée en novembre 2004, à l'occasion du changement de la prothèse nécessité par son descellement ; qu'il a alors fait l'objet de plusieurs interventions chirurgicales de pose et dépose de la prothèse, les 25 juin 2008, 22 septembre 2008 et 11 juillet 2013 liées à la persistance de l'infection ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un référé provision ; que l'état de santé de M. B...a été considéré comme consolidé le 26 décembre 2013 ; que, par ordonnance du 24 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à M. B... une provision d'un montant de 693 000 euros en réparation des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale subie ; que, par sa requête, l'établissement hospitalier demande l'annulation de ladite ordonnance ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...demande que ladite ordonnance soit réformée en tant seulement qu'elle a limité à l'indemnité susmentionnée la provision accordée ;
Sur la recevabilité :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête ... contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., la requête des Hospices civils de Lyon ne se borne pas à demander l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2017 susmentionnée mais contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité ; qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de l'insuffisante motivation de la requête d'appel des Hospices civils de Lyon doit être écartée ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
4. Considérant que l'ordonnance attaquée qui accorde, à titre provisionnel, une indemnité globale de 675 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance d'une tierce personne, des frais liés au déménagement et des frais de médecin-conseil, ne précise pas les éléments de son calcul ; que, s'agissant plus particulièrement de l'indemnité accordée au titre du préjudice " assistance d'une tierce personne ", le tribunal n'a fait apparaître ni le nombre d'heures d'assistance par une tierce personne qu'il a estimé nécessaire eu égard à l'état de santé de M.B..., ni le taux de rémunération utilisé alors au demeurant que ces éléments faisaient l'objet d'une contestation en première instance ; que, par suite, ladite ordonnance est insuffisamment motivée à son point 7 et est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité ; qu'en revanche, l'ordonnance est suffisamment motivée en ce qui concerne la nécessité pour M.B..., eu égard à son état de santé, de déménager, l'impossibilité pour ce dernier de se déplacer n'ayant d'ailleurs pas été contestée par le centre hospitalier dans ses écritures de première instance ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle a mis à la charge des Hospices civils de Lyon une allocation provisionnelle globale de 675 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance d'une tierce personne, des frais liés au déménagement et des frais de médecin-conseil ; qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que sur ses conclusions d'appel incident ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
En ce qui concerne le principe de la provision :
7. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, a une autre origine que la prise en charge hospitalière ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;
8. Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B...a été victime d'une infection au décours de l'intervention chirurgicale qu'il a subie 15 septembre 1999 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le patient aurait été porteur d'une infection avant ladite infection ni que ladite infection aurait une autre origine que la prise en charge hospitalière dont il a fait l'objet ; que, dès lors, M. B...doit être regardé comme ayant été victime d'une infection nosocomiale ; que, par ailleurs, la circonstance que l'état initial du patient, en raison de la drépanocytose qu'il a présentée, ait pu favoriser la survenue de l'infection nosocomiale ne suffit pas à rapporter la preuve que cette infection serait due à une cause étrangère, dès lors que la condition d'extériorité n'est pas remplie ; qu'il s'ensuit que les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que l'engagement de leur responsabilité du fait de l'infection nosocomiale contractée par M. B...présentait un caractère sérieusement contestable ;
En ce qui concerne l'évaluation de la provision :
Concernant les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant de l'assistance par une tierce personne :
9. Considérant que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;
10. Considérant que M. B...demande pour le calcul de son allocation provisionnelle, la prise en compte d'un taux horaire de 15 euros ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'assistance de ce dernier aurait été assurée autrement que par un membre de sa famille ; qu'il n'y a donc pas lieu pour le calcul de la provision sollicitée de retenir un taux horaire supérieur au salaire minimum augmenté des charges sociales ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés de première instance, que l'état de santé de M. B...en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime nécessite l'assistance d'une tierce personne 4 heures par jour ; que les Hospices civils de Lyon n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré l'expert sur ce point ;
12. Considérant que M. B...a sollicité une provision tant pour les frais exposés depuis le 6 mai 2008 que pour les frais futurs capitalisés ; qu'eu égard à ce qui précède, pour le calcul de l'indemnité non contestable à laquelle il peut prétendre au titre de cette période, il y a lieu de prendre en considération le taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, au titre de ladite période, qui peut être fixé à 12,50 euros sur une base de 400 jours pour tenir des congés payés ; qu'ainsi, pour la période du 6 mai 2008 à la date du présent arrêt, abstraction faite des périodes d'hospitalisation et de rééducation correspondant au chiffre non contesté de 276 jours, la créance de M. B...non sérieusement contestable au titre des frais d'assistance à une tierce personne peut être évaluée à la somme de 186 000 euros, de laquelle doivent être déduits, le cas échéant, les éléments de la prestation de compensation du handicap perçue par M. B...et servant à financer l'assistance d'une tierce personne ;
13. Considérant, que pour la période postérieure à l'arrêt, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que demande le requérant, de fixer la provision non sérieusement contestable due par les Hospices civils de Lyon sous la forme d'un capital ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au regard des principes précédemment dégagés, du taux horaire actuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui peut être fixé à 13,50 euros, de fixer la créance non sérieusement contestable au titre des frais futurs de ce poste de préjudice en allouant à M. B...une rente provisionnelle annuelle de 21 600 euros, payable par trimestre échu à compter de la date du présent arrêt et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à laquelle il convient, le cas échéant, de déduire les éléments de la prestation de compensation du handicap perçue par M. B...et servant à financer l'assistance d'une tierce personne ;
14. Considérant, en revanche, que contrairement à ce que soutient l'établissement hospitalier, il n'y a pas lieu de déduire des indemnités accordées au titre de l'assistance par une tierce personne le crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; qu'en effet, pour le passé, il n'est pas contesté que l'assistance à M. B...a été dispensée à titre gratuit par l'épouse de M. B...et ne pouvait par suite ouvrir droit à ce crédit d'impôt ; que, pour l'avenir, le crédit d'impôt présente un caractère purement éventuel ;
S'agissant des frais de logement :
15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise susmentionnée, que l'état de santé de M. B...en lien avec l'infection nosocomiale nécessite pour ce dernier l'utilisation d'un fauteuil roulant ; que les Hospices civils de Lyon n'apportent pas d'éléments probants de nature à remettre en cause cette appréciation de l'expert sur ce point ; que, d'autre part, il est établi que le déménagement requis par l'utilisation d'un fauteuil roulant est à l'origine d'une augmentation de loyer d'un montant de 115,67 euros par mois à compter de novembre 2011 ; qu'en revanche, le requérant n'établit pas que la réduction du montant de l'APL perçue seraient en lien direct et exclusif avec le déménagement ; qu'ainsi, les frais de logement non sérieusement contestables exposés par M. B...jusqu'à la date de l'arrêt peuvent être évalués à la somme de 9 137,93 euros ; qu'à cette somme s'ajoutent les frais futurs dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 34 403,96 euros, sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais, actualisé en 2016, compte tenu de l'âge de M. B...à la date du présent arrêt ; qu'ainsi, les frais de logement non sérieusement contestables peuvent être évalués à la somme de 43 541,89 euros ;
S'agissant des frais de véhicule :
16. Considérant que s'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. B...du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime ne peut plus utiliser de véhicule à boite de vitesses manuelle, les factures qu'il produit qui ne comportent aucune précision sur le surcoût d'un véhicule à boite automatique par rapport à un véhicule à boite manuelle ne permettent pas d'établir de manière non sérieusement contestable le montant de sa créance ;
S'agissant des pertes de revenus :
17. Considérant que M. B...qui travaillait à plein temps dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) lors de l'infection nosocomiale dont il a été victime demande exclusivement l'indemnisation des pertes de salaires qu'il estime avoir subies à compter de décembre 2006 en lien avec cette infection ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article R. 243-5 du code de l'action sociale et des familles : " Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie ... " ; qu'aux termes de l'article R. 243-7 du même code : " La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie. Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'État, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6. " ;
19. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées applicables à compter du 1er janvier 2007, qu'un travailleur handicapé admis dans un ESAT perçoit une rémunération garantie et bénéficie du maintien intégral de cette rémunération pendant les périodes ouvrant à droit à indemnisation au titre de l'assurance maladie ; qu'il n'est pas contesté que M. B... qui travaillait pour un ESAT a pu bénéficier, en application de l'article R. 243-7 du code de l'action sociale et des familles, du maintien intégral de sa rémunération garantie à compter du 1er janvier 2007 en cas d'arrêt de maladie ; qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise susmentionné, ni des pièces produites par le requérant que la réduction de son activité professionnelle à compter de décembre 2011 serait en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale dont il a été victime ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, pour la période postérieure au 1er janvier 2007, les pertes de revenu dont M. B...se prévaut ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable ; qu'en revanche, pour la période de décembre 2006 dont M. B...demande également l'indemnisation, la perte de revenus non sérieusement contestable, compte tenu de la rémunération habituelle de l'intéressé, de l'arrêt de travail du 20 au 31 décembre 2006 et des indemnités journalières qu'il a perçues au titre de cette période pour un montant de 118,25 euros, peut être évaluée à la somme de 100 euros ;
S'agissant de l'incidence professionnelle :
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, antérieurement à l'infection nosocomiale susmentionnée, présentait déjà des problèmes de santé sévères le rendant inapte à travailler en milieu ordinaire et justifiant l'attribution d'un poste dans un ESAT ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'est pas établi que l'infection nosocomiale lui aurait causé un préjudice d'incidence professionnelle indemnisable ; que, par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peuvent être accueillies ;
S'agissant des frais divers :
21. Considérant les frais d'assistance d'un médecin lors des opérations de l'expertise ordonnée en référé par le juge de première instance exposés par M. B...pour un montant de 350 euros sont dûment justifiés ; que, par suite, il appartient aux Hospices civils de Lyon de lui rembourser cette créance non sérieusement contestable ;
Concernant le préjudice à caractère personnel :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
22. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que M. B...a connu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total d'une durée globale de 41 jours et de déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % pendant 235 jours ; que l'obligation non sérieusement contestable peut être évaluée à la somme de 2 500 euros ;
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
23. Considérant que l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'infection nosocomiale à 50 % ; que l'obligation non sérieusement contestable à ce titre peut être évaluée à la somme de 110 000 euros ;
S'agissant du préjudice esthétique :
24. Considérant que le préjudice esthétique a été évalué par l'expert de première instance à 4 sur 7 ; que l'obligation non sérieusement contestable au titre de ce poste de préjudice peut être évaluée à la somme de 8 000 euros ;
S'agissant des souffrances endurées :
25. Considérant que les souffrances endurées ont été évaluées par l'expert de première instance à 5 sur 7 compte tenu des différentes interventions chirurgicales requises et de l'antibiothérapie intraveineuse prescrite ; que l'obligation non sérieusement contestable résultant de ce poste de préjudice peut être évaluée à la somme de 15 000 euros ;
S'agissant du préjudice d'agrément :
26. Considérant que le préjudice d'agrément vise à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise, que M.B..., en raison du handicap dont il demeure atteint du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime, ne peut plus faire de vélo avec sa fille et de bricolage ; que l'obligation non sérieusement contestable au titre de ce poste de préjudice peut être évaluée à la somme de 2 000 euros ;
S'agissant du préjudice sexuel :
27. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait subi un préjudice sexuel en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale dont il a été victime ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant qu'en l'absence de frais relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposés dans le cadre de l'instance d'appel, les conclusions de M. B... tendant à ce que les dépens " afférents à la présente instance " soient mis à la charge de charge des Hospices civils de Lyon sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Considérant qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens devant la cour ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2017 est annulée en tant qu'elle a mis à la charge des Hospices civils de Lyon une allocation provisionnelle globale de 675 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l'assistance d'une tierce personne, des frais liés au déménagement et des frais de médecin-conseil.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. B...une allocation provisionnelle de 367 491,89 euros de laquelle doivent être déduits, le cas échéant, les éléments de la prestation de compensation du handicap perçue par M. B...et servant à financer l'assistance d'une tierce personne.
Article 3 : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à M. B...au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne une rente provisionnelle annuelle de 21 600 euros, payable par trimestre échu à compter de la date du présent arrêt et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, de laquelle il convient, le cas échéant, de déduire les éléments de la prestation de compensation du handicap perçue par M. B...et servant à financer l'assistance d'une tierce personne.
Article 4 : L'ordonnance du tribunal administratif de Lyon du 24 mars 2017 en tant qu'il a statué sur les préjudices non mentionnés à l'article 1er est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande de première instance et de l'appel incident de M. B...et le surplus de la requête des Hospices civils de Lyon sont rejetés.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon, à M. A...B..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 mai 2018.
N° 17LY01553 10