- a mis les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros s'agissant de l'expertise ordonnée le 29 décembre 2008 et la somme de 800 euros pour celle ordonnée le 17 janvier 2014 à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;
- a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions formées par M. et Mme C...et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme dans l'instance enregistrée sous le n° 1500525 et tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser une provision.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2018 et le 4 juillet 2018, M. et MmeC..., représentés par MeF..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 mai 2016 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes d'indemnisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser, en tant que représentants légaux d'B..., la somme de 61 925,10 euros, outre la créance de 18 713,93 euros détenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme auprès de cet établissement, en réparation des dommages que leur fils B...a subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement hospitalier du 8 au 25 janvier 2008 et à leur verser la somme de 48 970 euros en réparation de leurs préjudices personnels ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 11 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'expert conclut à une faute commise lors de la pose du cathéter qui a engendré une intervention chirurgicale lourde ; le centre hospitalier reconnaît sa faute ;
- la laparotomie aurait pu être évitée dès lors qu'elle ne résulte que des complications liées à l'accident de perfusion ;
- le préjudice esthétique est important compte tenu de la présence de cicatrices du membre inférieur et supérieur droit et des cicatrices abdominales ; il sera évalué à 4 500 euros ;
- cette faute aura des conséquences pour B...tant sur plan professionnel que sportif ; il souffre d'un état de stress post-traumatique ;
- le déficit fonctionnel temporaire total sera évalué, sur la base de 22 jours d'hospitalisation, à hauteur de 506 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire partiel sera évalué à hauteur de 1 925,10 euros ;
- les souffrances endurées seront évaluées à 28 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 5 000 euros ;
- le préjudice sportif est important dès lors que l'enfant ne pourra pas être gardien de but et sera indemnisé à hauteur de 5 500 euros ;
- le préjudice scolaire est incontestable et il a redoublé sa classe de CE1 ; par suite, il sera évalué à 5 500 euros ;
- les frais divers en lien avec les frais de déplacement pour consultations et soins seront évalués à 1 500 euros ; les frais de procédure seront évalués à 6 970 euros ; les frais d'expertise seront évalués à 2 000 euros ;
- l'incidence professionnelle sera évaluée à 10 000 euros ;
- le préjudice d'affectation des parents sera évalué à 20 000 euros pour chacun ;
Par un courrier du 26 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme indique qu'elle n'entend pas produire de mémoire ;
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2018, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le jugement pourra être confirmé par adoption des motifs des premiers juges compte tenu de ce que les requérants reprennent leur écriture de première instance ;
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire total, l'hospitalisation résultant des complications liées à la perfusion est estimée par l'expert à quatre jours et non vingt deux jours ;
- s'agissant des souffrances endurées, les premiers juges ont fait une correcte appréciation de ce préjudice ;
- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, celui-ci a été évalué à 2 % et la demande de majoration ne pourra qu'être rejetée ;
- s'agissant du préjudice esthétique, les premiers juges ont fait une exacte appréciation ;
- s'agissant du préjudice sportif et du préjudice scolaire, ils ne sont pas établis ;
- s'agissant de l'incidence professionnelle, aucune anomalie de la main droite n'a été constatée à la date de consolidation fixée au 12 janvier 2000 ;
- s'agissant des dépenses de santé, les requérants n'ont pas d'intérêt à formuler une demande au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- s'agissant des frais divers, ils ne sont pas établis ;
- s'agissant des honoraires d'avocats et des frais d'expertise, les consorts C...bénéficient de l'aide juridictionnelle ;
- s'agissant du préjudice d'affection, le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant qu'B...C..., né le 25 août 2006, a été opéré le 1er mai 2007 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en raison d'une invagination intestinale aigüe ; que, le 8 janvier 2008, il a été à nouveau hospitalisé dans cet établissement hospitalier pour une occlusion intestinale ; que l'enfant a été perfusé au membre supérieur droit ; que, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2008, le liquide de perfusion s'est diffusé dans le bras, provoquant un oedème majeur de tout le membre inférieur droit jusqu'à l'épaule qui a nécessité la réalisation en urgence d'une aponévrotomie en vue d'éviter l'ischémie et la nécrose du membre ; que l'enfant a regagné son domicile le 21 janvier 2008 après avoir subi une laparotomie compte tenu de l'absence de reprise du transit ; que, par ordonnance du 29 décembre 2008, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné le docteur Rayet en qualité d'expert ; que celle-ci a déposé son rapport le 26 juin 2009 ; qu'une nouvelle expertise a été confiée au docteur Rayet qui a déposé un nouveau rapport le 27 septembre 2014 ; que, par ordonnance du 28 octobre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser une somme provisionnelle de 8 000 euros à M. et Mme C...en qualité de représentants légaux de leur fils mineur et une somme provisionnelle de 2 000 euros à chacun des parents ; qu'après le rejet de leur réclamation préalable par une décision du 18 décembre 2014 de la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur de l'hôpital, M. et Mme C...ont recherché la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en raison des fautes qui auraient été commises lors de la prise en charge de leur fils dans la nuit du 11 au 12 janvier 2008 ; que, par jugement du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à M. et MmeC..., en leur qualité de représentants légaux de leurs filsB..., la somme de 19 650 euros sous déduction de la somme de 8 000 euros accordée à titre de provision par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2011, l'a condamné à verser à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice d'affection, sous déduction de la somme de 2 000 euros accordée à chacun d'eux à titre de provision par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2011, et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions formées par M. et Mme C... et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme dans l'instance enregistrée sous le n° 1500525 et tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à leur verser une provision ; que M. et Mme C...relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a limité leurs prétentions indemnitaires aux sommes susmentionnées ; que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils apportent la preuve d'une cause étrangère. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le jeune B...a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand en raison d'une occlusion du grêle sur probable brides ; qu'une perfusion intraveineuse a été prescrite en raison des vomissements répétés de l'enfant ; que l'équipe médicale ayant décidé de mettre en oeuvre un traitement médical conservateur sans chirurgie, les perfusions intraveineuses ont été maintenues ; que, dans la nuit du 11 au 12 janvier 2008, vers 22 h00, le liquide de la perfusion s'est diffusé sur la main droite et a provoqué un oedème localisé à la zone d'implantation du cathéter ; que, vers minuit, l'infirmière a essayé en vain, compte tenu du jeune âge de l'enfant, de trouver une veine sur les autres membres et a finalement réussi à mettre un cathéter dans une veine du dos de la main droite déjà oedématisée ; qu'elle a ensuite posé un bandage remontant jusqu'au coude pour maintenir la perfusion et a procédé à une dernière visite de contrôle à 3h40 ; qu'à 6h30, le personnel de jour a constaté l'existence d'un oedème majeur de tout le membre inférieur droit jusqu'à l'épaule qui a nécessité la réalisation en urgence d'une aponévrotomie ;
4. Considérant que selon les termes du rapport d'expertise, " devant cette situation, il devient difficile de dépister précocement une nouvelle diffusion et il faut redoubler de vigilance en surveillant de façon rapprochée le site de ponction. Il faut également laisser ce site accessible à la surveillance sans le recouvrir d'un bandage pouvant masquer les signes de diffusion. (...) Cette situation est tout à fait exceptionnelle et la conséquence d'un défaut de surveillance. Les règles de sécurité n'ont pas été respectées avec en plus un bandage masquant la zone à surveiller " ; que l'expert indique encore que " le traitement conservateur décidé pour l'occlusion nécessite des perfusions pour encore plusieurs jours et il n'aurait pas été excessif de poser l'indication de la mise en place d'un cathéter central pour résoudre le problème de la voie d'abord. " ; qu'ainsi, il apparaît que l'intervention chirurgicale réalisée en urgence a été rendue nécessaire en raison de manquements dans l'exécution des soins infirmiers résultant, d'une part, de l'absence de constatation plus précoce de la diffusion de la perfusion qui nécessitait une surveillance particulière et rapprochée dans le temps et, d'autre part, de l'absence de pose d'un cathéter central qui aurait permis, compte tenu du patrimoine veineux de l'enfant, d'anticiper les difficultés liées aux perfusions à venir ; que ces manquements dans les soins sont, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de nature à engager l'entière responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour les préjudices en découlant directement ;
Sur l'évaluation des préjudices :
5. Considérant que si M. et Mme C...sont en droit de prétendre à l'indemnisation de l'ensemble des préjudices en lien direct et certain avec les fautes commises par l'établissement de santé, il ne résulte pas de l'instruction que la laparotomie, réalisée pour remédier à l'occlusion intestinale du jeuneB..., serait la conséquence de la complication liée à l'accident de perfusion ; que, par suite, M. et Mme C...ne peuvent prétendre à l'indemnisation des conséquences de la laparotomie ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant des dépenses de santé :
6. Considérant que les époux C...n'établissent ni même n'allèguent avoir supporté des dépenses de santé restées à leur charge ;
S'agissant de l'incidence professionnelle, scolaire et sportive :
7. Considérant que les époux C...font valoir que les complications imputables à l'accident de perfusion auront des conséquences pour B...tant sur plan professionnel, scolaire que sportif ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice en les écartant dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enfant présenterait une contre-indication pour une activité professionnelle ou sportive ou encore que son état anxieux serait en lien avec les fautes commises par l'établissement hospitalier ; que, par suite, la demande des époux C...tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice doit être rejetée ;
S'agissant des frais divers :
8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des frais de déplacement exposés pour se rendre en voiture à l'expertise médicale ayant eu lieu à Saint-Etienne les 18 mai 2009 et le 15 septembre 2014 en les évaluant à la somme globale de 100 euros ;
9. Considérant que les consorts C...n'établissent pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que les séances chez un pédopsychiatre seraient en lien direct et certain avec la complication survenue le 12 janvier 2008 ;
10. Considérant que les frais de justice et les frais d'expertise, s'ils ont été exposés en conséquence directe d'une faute de l'administration, sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à l'administration ; que, toutefois, lorsque le demandeur a fait valoir devant le juge une demande fondée sur les articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, que M. et MmeC..., ayant pu bénéficier des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés pour leur défense et dans le cadre de l'expertise doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble dans le cadre de ces dispositions qui exclut toute demande indemnitaire de ces chefs de préjudice sur un autre fondement juridique ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S'agissant des préjudices personnels d'B... :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que la complication liée à la perfusion survenue lors de la prise en charge du jeune B...au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour une occlusion du grêle sur probable bride a eu, pour seule conséquence, de prolonger de quatre jours son hospitalisation pour lui permettre de suivre le traitement qui lui était nécessaire, ce qui a entraîné un déficit fonctionnel temporaire correspondant à cette période de quatre jours ; que, par ailleurs, l'expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % entre le 26 janvier 2008, date de la sortie de l'hôpital, et le 26 avril 2008 qui marque la fin de la cicatrisation, puis, à partir de cette dernière date jusqu'à la consolidation fixée au 12 janvier 2010, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % ; que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 1 300 euros ; que l'expert a également fixé le déficit fonctionnel permanent à 2 % compte tenu de ce qu'il persiste au niveau fonctionnel une discrète limitation du poignet en flexion palmaire de 10° et une atteinte possible de la sensibilité sur la face palmaire de trois doigts de la main droite correspondant au territoire du nerf médian ; que les premiers juges ont évalué ce préjudice à la somme de 3 000 euros ; que le jeune B...a également enduré des souffrances physiques lors de la phase aiguë évaluées par l'expert à 5 sur une échelle de 7 indemnisées par les premiers juges à hauteur de 13 500 euros ; que le jeune B...a subi un préjudice esthétique, constitué par le caractère disgracieux des cicatrices constatées sur le membre supérieur droit et qui sont les seules à être en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de perfusion et l'intervention du 12 janvier 2008, évalué par les premiers juges à la somme de 1 850 euros ; que cette appréciation des préjudices effectuée par les premiers juges, et ce alors que M. et Mme C... n'apportent aucun élément nouveau en appel au soutien de leurs prétentions indemnitaires, n'apparaît ni insuffisante ni disproportionnée ;
S'agissant des préjudices de M. et MmeC... :
13. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'affection de M. et Mme C...en l'évaluant à la somme de 2 000 euros chacun ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à demander que l'indemnité que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été condamné à leur verser soit portée de 23 650 euros à 23 750 euros sous déduction des sommes accordées à titre de provision par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermond-Ferrand du 28 octobre 2011 ;
Sur les frais liés au litige :
15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le versement à M. et Mme C... d'une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'indemnité de 23 650 euros que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a été condamné à verser à M. et Mme C...par le jugement du 17 mai 2016 est portée à 23 750 euros sous déduction des sommes accordées à titre de provision par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2011.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C..., au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2018.
6
N° 16LY02555