Par un jugement n° 1503804 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, présentée pour M. A...C..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ne pouvaient être utilement invoqués ;
- le refus de titre est fondé sur un avis émis irrégulièrement par le médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissance de l'arrêté du 9 novembre 2011 et c'est à tort que le tribunal a estimé que ce moyen était inopérant ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d'appréciation, a violé les stipulations du 5. de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par ordonnance en date du 5 avril 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique, et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né le 24 avril 1960, est entré en France le 9 juin 2010 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 17 août 2010 la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par décisions en date du 4 février 2011, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 22 avril 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que le 2 septembre 2011l'intéressé a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, qui a fait l'objet d'une décision de refus du 6 avril 2012 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que la demande de M. C... tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 octobre 2012 confirmé par un arrêt de la cour du 9 juillet 2013 ; que l'intéressé a présenté une nouvelle fois, le 7 mars 2014, une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé ; que, par décisions en date du 22 mai 2015, le préfet de l'Isère a refusé une nouvelle fois de délivrer à M. C... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, M. C... relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dont les conditions de séjour et de travail sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'ainsi, M. C... ne pouvait pas utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour contestée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3. Considérant que, par ailleurs, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; qu'ainsi M. C... ne pouvait pas plus utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
4. Considérant qu'il s'ensuit que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à ces moyens inopérants, n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ;
5. Considérant qu'enfin le tribunal a examiné le moyen tiré ce que le refus de titre est fondé sur un avis émis irrégulièrement par le médecin de l'agence régionale de santé en méconnaissance de l'arrêté du 9 novembre 2011 et l'a écarté comme étant infondé et non comme étant inopérant comme l'allègue le requérant ;
Sur la légalité des décisions :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet de l'Isère, a émis un avis médical sur l'état de santé de M. C...le 13 mai 2014 ; que cet avis a notamment précisé qu'il a été émis au vu du dossier qui lui a été transmis et a indiqué que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que cet avis comporte ainsi les mentions prescrites par les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011, alors même qu'il ne mentionne pas expressément le rapport médical qu'il a examiné ; que, par ailleurs, le secret médical interdisait à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été irrégulièrement émis doit être écarté ;
8. Considérant, par ailleurs, que selon cet avis du médecin de l'agence régionale de santé le requérant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment d'un courriel du conseiller santé du ministère de l'Intérieur produit par le préfet que si M. C...souffre de plusieurs pathologies, à savoir une myopie, une amyotrophie des membres inférieurs résultant des interventions chirurgicales dont il a bénéficié en 1975 et 1977 et qui ont aussi entraîné des conséquences osseuses, ces problèmes de santé, qui sont anciens, sont séquellaires, ne sont susceptibles d'aucune amélioration et ne nécessitent aucun traitement particulier ; que si M. C... souffre également d'une pathologie psychiatrique lourde consistant en une psychose chronique avec un délire de persécution de type paranoïaque qui a été marquée par des décompensations graves en 2000 et 2012, les pièces, notamment à caractère médical, produites par l'intéressé sont insuffisamment circonstanciées pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et les éléments produits par le préfet faisant état de ce que les traitements prescrits et la prise en charge de ce type de pathologie sont disponibles en Algérie ; que si le requérant fait valoir qu'il bénéficie de l'aide quotidienne de sa soeur en France, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses quatre frères et ses trois soeurs et les pièces produites ne permettent pas d'établir que cette assistance constituerait un élément indispensable pour sa prise en charge médicale ; qu'enfin les documents produits par le requérant n'établissent pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accès effectif à un traitement adapté à sa pathologie en Algérie et qu'il ne pourrait pas notamment assumer le coût d'un traitement médical adapté à son état de santé ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de ces éléments, l'obligation de quitter le territoire n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en troisième lieu, que M.C..., présent en France depuis cinq années à la date des décisions, se prévaut de son état de santé et de l'aide que lui apporte sa soeur résidant en France ; qu'il soutient qu'il a montré sa volonté de bien s'intégrer et s'insérer professionnellement en France malgré son handicap ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier et des éléments précédemment exposés que l'état de santé de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, rendait sa présence indispensable en France où il est arrivé pour la dernière fois à l'âge de cinquante ans ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui avait fait l'objet d'un précédent refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où résident la quasi-totalité de ses frères et soeurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français et malgré les efforts d'insertion du requérant, le préfet n'a, par les décisions contestées de refus de délivrance d'un certificat de résidence et d'obligation de quitter le territoire, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale, au regard des buts poursuivis ; que ces décisions n'ont pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne sont pas davantage entachées, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il vient d'être dit, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant;
12. Considérant, en dernier lieu, que comme il a été également dit précédemment le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses différentes conclusions à fin d'injonction, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Segado et MmeB..., premier conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15LY03526