Par un jugement n° 1504764 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2015, présentée pour M. B...A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 1. et du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée pour les mêmes moyens que ceux soulevés contre le refus de titre, porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sera annulée en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée en raison de l'illégalité des précédentes décisions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, présenté par le préfet du Rhône, il est conclu au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations des 1. et 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2016, présenté pour M.A..., il est conclu aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, premier conseiller.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 24 janvier 1971, est entré en France le 3 janvier 2001 sous couvert d'un visa de court séjour valable 30 jours ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial ; que sa demande a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 7 avril 2003 ; que, le 28 octobre 2004, il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français ; que le 24 janvier 2005, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par un jugement du 25 juillet 2006, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande de certificat de résidence ; que, par ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 25 février 2005 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, le 12 juillet 2005, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du 8 août 2005 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par un arrêt du 31 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que le 10 septembre 2012, l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par décisions du 1er février 2013, le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, sa demande tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du 7 mai 2013 du tribunal administratif de Lyon, confirmé par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 16 octobre 2013 ; que M. A... a présenté une nouvelle demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par des décisions en date du 19 décembre 2014 le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 21 octobre 2015 par lequel le tribunal, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces produites par M. A...qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; que, notamment, concernant le second semestre 2005, l'année 2006 et le second semestre 2007, l'intéressé s'est borné à produire, outre une attestation peu circonstanciée et rédigée en des termes généraux datée du 11 décembre 2013 du président de l'association A.R.B.V, des courriers de son avocat datés de ces périodes 2005 et 2006, des factures établies le 4 décembre 2015 par un chirurgien dentiste au vu de relevés informatiques concernant des prestations réalisées par son prédécesseur au cours de ces périodes 2005 et 2006, un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2006, une facture d'achat du 29 juillet 2006, ainsi qu'un courrier du 19 novembre 2007 de l'assurance maladie pour le second semestre 2007, ces éléments étant insuffisamment probants pour établir sa présence habituelle en France au cours de ces trois périodes ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de certificat de résidence n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que M. A... se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français et de ce que ses parents résident régulièrement en France ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni que M. A..., célibataire et sans enfant, résidait habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision comme il le prétend, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu éloigné de son père et de sa mère pendant de très nombreuses années, ni qu'il ne pourrait mener dans son pays, de manière autonome, sa vie privée et familiale ; que s'il se prévaut également de l'état de santé de sa mère, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical en date du 9 avril 2014 se bornant à indiquer que Mme A...est atteinte " d'une maladie chronique " et que " son fils l'aide pour les traductions et pour la préparation de ses traitements ", que sa présence en France aux côtés de sa mère est nécessaire ; que, dans ces conditions, et eu égard aussi aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a, par la décision contestée, pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant que si M. A... a entendu exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, cette décision, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision de refus de titre, doit être écarté ;
6. Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées des 1. et 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ces stipulations ne pouvant alors pas faire obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire soit prise à son encontre ; que cette décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas alors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours :
7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Segado et MmeC..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15LY03674