Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, présentée pour MmeD..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 17 août 2015 du préfet de la Côte-d'Or ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus d'autorisation provisoire de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de son fils ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispense d'instruction.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme D...a été rejetée par décision du 24 février 2016.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme D...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2016 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1979, s'est mariée en 2005 avec M. D...en Algérie ; que trois enfants, E..., Karim et Laalia, sont issus de cette union ; qu'elle est entrée en France avec ses deux fils le 22 juin 2013 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 20 octobre 2013 ; qu'elle a sollicité, le 18 octobre 2013, un titre de séjour à raison de l'état de santé de son fils E...; que, par un arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande et a enjoint à la requérante de quitter la France ; que l'intéressée est alors rentrée en Algérie ; qu'elle est revenue en France avec ses deux fils le 26 décembre 2014 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 9 mars 2015 ; qu'elle a sollicité le 27 mars 2015 une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade ; que par décisions du 17 août 2015, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours tout en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; que par jugement du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales du 17 août 2015 ; que Mme D...interjette appel de ce jugement du 21 décembre 2015 ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;
3. Considérant qu'il est constant que MmeD..., qui n'indique pas être malade, n'a jamais demandé à se voir délivrer un certificat de résidence au motif de son état de santé et ne remplissait pas le critère de résidence habituelle en France ; qu'en tout état de cause, le certificat de résidence algérien prévu par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant d'enfant malade ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations du 6-7 de l'accord franco-algérien en raison de la pathologie dont souffre son enfant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ;
5. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, leur durée de validité et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que dès lors, si Mme D...a mentionné l'état de santé de son fils E...au soutien de sa demande d'autorisation provisoire de séjour, la requérante, de nationalité algérienne, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont pas applicables aux Algériens ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer soulevé le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant de faire usage à son profit de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant malade mineur, le médecin de l'agence régionale de santé a en tout cas estimé, par un avis du 22 mai 2015, que si l'état de santé du jeune E...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié en Algérie ; que la mention déjà évoquée par la requérante en première instance d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé daté du 20 novembre 2013 indiquant le besoin d'un traitement pendant six mois pour son filsE..., largement antérieur à la décision en litige et à ce titre sans valeur, ne saurait, faute d'informations plus détaillées, remettre en cause les pièces produites en première instance par le préfet sur les capacités de soins et de traitement en Algérie de la pathologie d'E... aussi bien en terme d'ophtalmologie que de pédo-psychiatrie ; que la circonstance que l'enfant fasse l'objet d'un suivi ophtalmologique au centre hospitalier de Dijon en 2015 ainsi que le mentionne le certificats établis en 2015, ne saurait suffire à démontrer la nécessité d'un suivi en France et l'absence d'un accès effectif à un traitement adapté en Algérie ; qu'en effet, le certificat établi le 3 mars 2015 par le docteur Youssef se limite à indiquer que l'enfant " est suivi régulièrement dans le service d'ophtalmologie de Dijon pour une rééducation " ; que celui établi le 23 avril 2015 par le docteur Creuzot-Garcher se borne à relever qu'E... " est régulièrement suivi dans le service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Dijon pour une amblyopie sur anisométrie de l'oeil gauche, nécessitant un port de correction optique et une occlusion de l'oeil droit et des consultations de suivi régulières " ; qu'enfin, celui établi le 9 septembre 2015 précise que l'enfant " est suivi en consultation dans le service d'ophtalmologie pour une kérato-conjonctivite vernale et une anisométrie compliquée d'une amblyopie de l'oeil gauche. E...est suivi dans le service depuis 2013. Nous avions découvert une anisométropie avec à l'oeil droit une correction initialement à + 3 et à gauche - 2,50. Cette anisométropie était à l'origine d'une amblyopie de l'oeil gauche qui a nécessité un port de correction optique totale et une occlusion de l'oeil droit. L'occlusion a été réalisée depuis 2013 et est toujours en cours pour le moment. Il est également suivi pour une kérato-conjonctivite vernale pour laquelle une surveillance est nécessaire. Les dernières lunettes datent de juillet 2015. La dernière consultation date de septembre 2015 et on retrouvait une acuité visuelle de 10/10ème P2 à droite et 10/10ème P2 à gauche. Actuellement, le traitement de l'amblyopie est en cours de diminution c'est-à-dire que nous diminuons le temps de cache mais ceci nécessite une surveillance régulière en ophtalmologie. Globalement, il doit être revu dans le service tous les mois et demi. La kérato-conjonctivite vernale semble être plus calme. Il n'y a actuellement pas de traitement local, pas de collyre instauré " ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, et au regard de l'état de santé du jeuneE..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder une autorisation provisoire de séjour à Mme D...dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
8. Considérant que, comme indiqué, MmeD..., ressortissante algérienne qui ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a présenté aucune demande de certificat de résidence ou d'autorisation de séjour en se prévalant de son état de santé et que le préfet ne lui pas a refusé un tel titre de séjour ou d'autorisation de séjour sur un tel fondement ; que dès lors, en tout état de cause, elle ne saurait invoquer la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
9. Considérant, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. C...et Mme Cottier, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 16LY00495