Résumé de la décision
M. C... A..., un ressortissant algérien, a été obligé par le préfet du Rhône de quitter le territoire français par une décision du 18 janvier 2016. Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Lyon qui, dans un jugement rendu le 21 janvier 2016, a annulé certaines décisions préfectorales mais a rejeté sa demande d’annulation de l’ordre de quitter le territoire. M. A... a ensuite fait appel de ce jugement. La cour administrative d'appel a confirmé le rejet de la requête de M. A... par une décision rendue le 23 juin 2016.
Arguments pertinents
1. Violation des droits fondamentaux : M. A... a soutenu que la décision de l'obligeant à quitter le territoire violait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et d'autres textes internationaux concernant les droits de l'enfant. La cour a répondu que ces arguments ne différaient pas de ceux déjà présentés en première instance et qu'ils devaient être écartés, notant qu'aucun nouvel élément n'était apporté pour prouver une atteinte à ces droits.
- "Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme... doivent être écartés."
2. Erreur manifeste d'appréciation : La cour a également noté que l'argument selon lequel la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison des droits des enfants, était similaire aux arguments précédents. Les juges ont confirmé que les motifs des premiers juges étaient pertinents et que la situation des enfants de M. A... ne justifiait pas une annulation de l'ordre de quitter le territoire.
- "Ces moyens... ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance... doivent être écartés."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les décisions administratives concernant l'entrée et le séjour des étrangers sont prises en fonction de critères établis par la loi et doivent respecter les valeurs inscrites dans les conventions internationales en matière de droits humains. L'application de cet article requiert une évaluation précise des circonstances individuelles de chaque cas.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : L'article 8 garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. En lien avec le cas de M. A..., la cour a examiné si l'obligation de quitter le territoire constituait une ingérence disproportionnée dans ce droit. La première instance a convenu que les éléments présentés ne pouvaient justifier une atteinte à ce droit fondamental.
3. Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne : L'article 24, qui traite des droits des enfants, a également été mentionné dans l'analyse. Toutefois, la cour a observé que les décisions en question avaient été prises sur la base des motifs d'expulsion et que les droits des enfants, bien que cruciaux, n'étaient pas suffisamment éléments de justification pour contrecarrer l'expulsion dans ce contexte.
En conclusion, la cour a jugé qu'aucun des arguments présentés par M. A... ne pouvait renverser le jugement de première instance, et cette décision a abouti à la confirmation de l'obligation de quitter le territoire. Les revendications d'indemnisation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.