Résumé de la décision
La décision concerne M. A...D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, qui avait demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble (n° 1503873) en date du 6 octobre 2015. Ce dernier avait rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de l'Isère, qui avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui avait imposé une obligation de quitter le territoire français et fixé un pays de destination. Par un arrêt du 23 juin 2016, la cour a rejeté la requête de M. D..., confirmant ainsi les décisions du préfet et le jugement du tribunal administratif.
Arguments pertinents
La cour a analysé les moyens de M. D..., qui soutenait que le refus de son titre de séjour violait diverses conventions internationales et le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La cour a noté :
- Que les arguments relatifs à la méconnaissance des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – Article L. 313-11 (7°) et des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ne différaient pas substantiellement de ceux soulevés en première instance.
- Elle a souligné que les motifs des premiers juges, adoptés en totalité, justifiaient l'absence de fondement dans ces recours et a déclaré qu’ "il doit être écarté".
Interprétations et citations légales
L'interprétation des textes de loi dans cette décision est significative, car elle montre comment les tribunaux appliquent le droit français et international en matière d'immigration.
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile – Article L. 313-11 : Il traite des conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour en France, notamment pour des motifs humanitaires ou en raison de la vie familiale. Le refus d’un titre de séjour au requérant a été justifié par l'absence de motifs justificatifs au regard des critères définis par cet article.
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme – Article 8 : Cet article garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. L'argument de M. D... a été jugé non fondé, la cour considérant que les conditions de son départ n'entravaient pas de manière disproportionnée ces droits.
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant – Article 3-1 : Préconisant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, la cour a affirmé que bien que ces dispositions aient été soulevées, il n'y avait pas d'éléments nouveaux qui justifiaient une révision de la décision du préfet.
En conclusion, la cour a jugé, au regard des éléments présentés et des textes de loi, que la décision du tribunal administratif ainsi que les décisions préfectorales étaient légales et justifiées. Les recours de M. D... ont donc été rejetés.