2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1406796 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er juin 2017 ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 15 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier d'y renoncer en cas d'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant qui lui a été confiée par acte de kafala ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en lui opposant l'insuffisance de ses ressources pour rejeter sa demande, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...par décision du 5 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2018 le rapport de Mme Cottier.
1. Considérant que MmeA..., née le 17 novembre 1969, de nationalité algérienne, a épousé le 23 décembre 2006 un ressortissant français ; que le couple s'est séparé en 2008 et a divorcé le 25 janvier 2010 : que Mme A...s'est vu confier le 16 septembre 2013, par acte de kafala, le recueil légal de sa nièce Maroua Messi, de nationalité algérienne, née le 3 décembre 2000 ; qu'elle a sollicité en octobre 2013 l'autorisation d'introduire cette enfant en France, au titre du regroupement familial ; que, par une décision du 15 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à cette demande de regroupement familial ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision préfectorale ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission, sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente./ Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1-le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au Titre II du Protocole annexé au présent accord. (...) " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens, dès lors que ses dispositions sont compatibles avec les stipulations de l'accord franco-algérien : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 412-4 du même code, également applicable aux ressortissants algériens : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : (...) / 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
4. Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où est demandé, sur le fondement des stipulations précédemment citées de l'accord franco-algérien, le regroupement familial en vue de permettre à un enfant de rejoindre en France un ressortissant algérien qui en a la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, eu égard aux stipulations de l'accord franco-algérien, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait de demeurer en Algérie auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur les motifs énumérés à l'article 4 de l'accord franco-algérien, notamment sur ceux tirés de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des douze mois précédant sa demande de regroupement familial déposée le 18 octobre 2013, soit pour la période d'octobre 2012 à septembre 2013, les ressources de Mme A...s'élevaient en moyenne au montant brut de 930 euros par mois soit un montant net de 716 euros ; que ces ressources sont inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) moyen mensuel arrondi pour cette période, qui s'élevait au montant brut de 1 429 euros soit un montant net de 1 100 euros ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de prendre en compte les aides au logement perçues par Mme A...; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de fait quant au caractère nettement inférieur au SMIC des ressources de la requérante pour la période d'octobre 2012 à septembre 2013 ;
6. Considérant, en second lieu, que Mme A...fait valoir que sa soeur, mère de Maroua est divorcée et sans ressources en Algérie ; qu'elle expose que sa soeur a choisi de confier ses trois enfants aux membres de sa famille, en l'occurrence ses deux premières filles à son frère, qui réside en Algérie, et Maroua à elle-même ; qu'elle soutient qu'elle a toujours porté intérêt à Maroua depuis son enfance, qu'elle lui a rendu régulièrement visite en Algérie après octobre 2004 et qu'elle lui a envoyé régulièrement des colis d'habit afin de participer à son entretien ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que les premiers juges avaient relevé dans leur décision l'absence d'éléments probants quant à l'existence de liens réels avec sa nièce Maroua, la requérante n'apporte en appel aucun justificatif pour établir l'intensité de sa relation avec l'enfant, qui réside depuis sa naissance en 2000 en Algérie et dont elle a vécu éloignée depuis son arrivée en France en octobre 2004 ; que la circonstance qu'elle ait réalisé plusieurs séjours en Algérie en 2012, 2013 et en 2014 sur lesquels elle n'apporte au demeurant aucune précision ne saurait démontrer une implication particulière et suivie dans la prise en charge et l'éducation de sa nièce ; qu'hormis une attestation non datée de son frère relative à " une pension alimentaire " qu'elle verserait à l'enfant, elle ne justifie d'aucun envoi d'argent ou de colis ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant Maroua serait isolée ou en danger en Algérie ; que, comme il a été indiqué au point précédent, les ressources de la requérante sont très largement inférieures au SMIC et ne permettent pas de garantir à l'enfant des conditions d'accueil suffisantes en France ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant confiée à Mme A...par acte de kafala, n'a pas porté au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des intéressées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
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N° 17LY03591