Par un jugement n° 1003936 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2014 et le 29 juin 2015, la MACIF, représentée par la SELARL CMDF Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2014 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre respectivement à la charge du département de la Drôme, de l'Etat et de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dans le sens de la circulation de la motocyclette de M.B..., aucune signalisation n'était apposée sur le côté gauche de la courbe, le long du muret longeant le chantier, ceci en méconnaissance de l'arrêté conjoint du préfet de la Drôme et du président du conseil général du 4 septembre 2001 ; la zone de travaux ne respectait pas les prescriptions des schémas CF24 et CF61 annexés à cet arrêté du 4 septembre 2001 relatives à une distance de 30 mètres entre les feux de régulation et la courbe ; il n'y avait pas de signalisation réfléchissante de cette courbe des deux côtés de la chaussée ; les bornes n'étaient pas réfléchissantes ; aucune signalisation contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif n'avait été mise en place au droit des murets ; ces manquements caractérisent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité du département de la Drôme, de l'Etat et de l'entreprise Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne ;
- M.B..., conducteur de la motocyclette accidentée, n'a pas commis de fautes exonérant en totalité de leur responsabilité lesdites personnes ; par ailleurs, si le conducteur a commis des fautes, elles ne sont pas la cause exclusive de l'accident et ne sauraient conduire qu'à une exonération partielle ; M. B...n'avait pas d'obligation de positionner sa motocyclette complètement à droite car il circulait sur une voie de circulation provisoire à sens unique pour laquelle il n'y avait pas de tracé au sol ; l'arrivée soudaine du virage l'a conduit à dévier de sa trajectoire ; la chaussée n'avait pas une largeur de 6 mètres à l'endroit de l'accident mais permettait seulement le passage d'une file de circulation à sens unique ; il n'y avait aucun éclairage à cet endroit ; et faute d'éclairage de nuit, M. B...circulait sans visibilité ; conducteur d'un 2-roues, par mesure de sécurité, il devait se positionner au milieu de sa voie et non sur la droite ceci afin d'éviter les graviers de la zone de chantier ; il n'était pas familier des lieux ; il ne roulait pas à une vitesse excessive ; la vitesse n'est pas la cause de l'accident ;
- ayant indemnisé Mme A...et remboursé à la CPAM de Saint-Etienne les débours des sommes relatives à l'état de santé de MmeA..., elle est fondée à demander le remboursement desdites sommes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2014, la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Cheval Frères soit condamnée à la garantir à la hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à la condamnation de la MACIF ou de tout succombant au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cet accident n'est pas du à un défaut de signalisation du chantier ; la preuve du lien de causalité n'est pas rapportée ; la direction départementale de l'équipement ne lui a reproché aucun défaut d'entretien normal du carrefour giratoire ; la signalisation respectait les prescriptions réglementaires ;
- l'accident est dû à la faute exclusive du conducteur ;
- le rapport d'expertise médical du 6 mai 2006 ne lui est pas opposable ;
- la société Appia Isardrome était titulaire du marché de réalisation du carrefour giratoire avec la société Cheval Frères dans le cadre d'un groupement d'entreprise solidaire ; cette dernière doit la garantir à la hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par un courrier, enregistré le 12 août 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne a indiqué qu'elle n'entendait pas, en application de l'article 15 du décret n° 86-15, intervenir dans l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité avec le département de la Drôme et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne et demande le rejet de l'appel en garantie du département de la Drôme.
Il soutient que :
- aucun défaut d'entretien normal de la voirie ne peut être retenu ; la zone de chantier était dûment signalée ; l'obstacle de chantier est le début effectif de la zone de chantier et non pas la courbe ; le début de la zone de chantier était signalé en amont à 30 mètres par un feu tricolore ; il existait une signalisation indiquant une zone de travaux ; des bornes réfléchissantes étaient présentes sur le côté droit de la chaussée ; aucun autre accident n'est survenu ;
- le lien de causalité entre le dommage et les travaux publics n'est pas rapporté ;
- le comportement de M. B...est une cause d'exonération de sa responsabilité ; doivent être retenues comme des imprudences de M.B... : une vitesse excessive, un mauvais placement sur la chaussée, une inadaptation de sa conduite à la zone de chantier, un défaut de maitrise de sa motocyclette ;
- à titre subsidiaire sa responsabilité doit être partagée avec le département de la Drôme et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, le département de la Drôme, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne soient condamnés à le garantir d'une éventuelle condamnation, et à ce que la MACIF soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- est opposée la prescription quadriennale à la demande de la MACIF ;
- il doit être mis hors de cause dès lors qu'à l'époque des faits, la RN7, sur laquelle s'est déroulé l'accident, relevait de la seule compétence de l'Etat ;
- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait lui être reproché car la zone de chantier a été correctement signalée et respectait les prescriptions réglementaires du schéma CF 24; en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage, sa responsabilité ne peut pas être engagée ;
- les fautes de M. B...(vitesse excessive et non adaptée, absence de passage en feux de route, mauvais positionnement) sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- l'Etat, qui avait la charge de la RN7, et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, qui s'était vu confier la mission de procéder à la signalisation de la zone de chantier par l'Etat, doivent le garantir de toute condamnation.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2014, le ministère de l'écologie, du logement et du développement durable maintient ses écritures et précise que l'accident s'est déroulé dans une zone de travaux d'un carrefour giratoire dont l'Etat et le département de la Drôme étaient les maîtres d'ouvrage. Il conclut, en sus, à un partage de responsabilité avec le département de la Drôme et au rejet de l'appel en garantie formé par ce même département à son encontre.
Par ordonnance du 4 juin 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2015.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 29 juin 2015, la MACIF conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle ajoute que
- sa créance, qui a recommencé à courir le 1er janvier 2008, n'est pas prescrite ;
- le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage public est établi ; le changement de trajectoire de la route a contraint M. B...à se déporter vers la gauche ;
- l'expertise médicale peut être critiquée par les parties au contentieux ;
Par ordonnance du 9 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 août 2015.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 16 juillet 2015, le département de la Drôme conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que le délai de prescription de la créance de la MACIF n'était pas interrompu par l'instance devant le tribunal de grande instance, que l'Etat est seul responsable des dommages causés sur son ouvrage, et que sa responsabilité ne saurait être engagée au regard de la conformité de la signalisation aux prescriptions réglementaires.
Par ordonnance du 15 novembre 2016, l'instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code des assurances ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,
- et les observations de Me Harel, avocat de la Macif Rhône-Alpes et de Me Folleas, avocat de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne ;
Une note en délibéré présentée pour la MACIF a été enregistrée le 6 janvier 2017.
Une note en délibéré présentée pour la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne a été enregistrée le 12 janvier 2017.
1. Considérant que, le 31 mai 2001, la société Appia Isardrome et la société Cheval Frères, membres d'un groupement solidaire, se sont vu confier des travaux de réalisation d'un carrefour giratoire sur la RN7, aux abords des communes d'Albon et d'Andancette, par l'Etat et le département de la Drôme, maîtres d'ouvrage ; que, le 1er novembre 2001, vers 21 heures, la motocyclette conduite par M. B...a chuté aux abords du muret en béton situé à gauche de la voie de circulation et délimitant la zone de chantier dudit carrefour giratoire ; que M. B...et MmeA..., sa passagère ont été blessés ; que, par un jugement du 8 novembre 2007, le tribunal de grande instance de Privas a condamné la MACIF, assureur de M.B..., à payer à Mme A... les sommes de 283 454,58 euros au titre de son préjudice corporel, 8 000 euros au titre de son préjudice matériel et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure pénale ; que par ce même jugement, le tribunal de grande instance de Privas a condamné la MACIF à verser la somme de 249 054,45 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne en remboursement des soins dispensés à MmeA... ; que la société MACIF, subrogée dans les droits de Mme A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint Etienne, a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de condamner l'Etat, le département de la Drôme et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, venant au droit de la société Appia Isardrome, à lui rembourser la somme de 543 506,03 euros correspondant aux indemnités versées à Mme A... et à la CPAM ; que la MACIF fait appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'en réponse, le département de la Drôme, présente à titre subsidiaire des conclusions d'appel en garantie contre l'Etat ; que l'Etat, également à titre subsidiaire appelle en garantie le département de la Drôme et la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne ; que cette société appelle, elle-aussi à titre subsidiaire, la société Cheval Frères à la garantir à la hauteur de la moitié des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant qu'il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'établir, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le préjudice invoqué ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, soit établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal, soit se prévaloir d'un cas de force majeure ou de la faute du conducteur usager, laquelle, s'agissant d'un accident de véhicule, est opposable à l'assureur du conducteur ;
3. Considérant que la MACIF recherche la cause de l'accident dans un défaut de signalisation de la courbe affectant la portion de voie de circulation mise en sens unique à raison des travaux publics, de telle sorte que, M.B..., surpris par cette courbe, n'aurait pas pu contrôler sa trajectoire, sa motocyclette finissant sa course dans le muret en béton bordant le chantier, lequel au surplus n'était pas revêtu de peinture réfléchissante ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conducteur de la motocyclette s'est arrêté 300 m avant l'accident à un feu tricolore marquant le commencement de la zone de chantier et de l'alternat correspondant à la réduction de la circulation à une seule voie ; qu'après avoir redémarré, il s'est déporté dans la courbe, a chuté aux abords du muret en béton installé à gauche de la chaussée pour délimiter l'emprise du chantier d'aménagement du carrefour ; qu'il résulte également de l'instruction, et notamment de l'attestation d'un témoin faisant mention d'une glissade du véhicule, ainsi que du procès-verbal établi à la suite de l'accident en reprenant les déclarations de M.B..., que ce dernier circulait à une vitesse d'au moins 60 Km/h, en dépit de la signalisation d'approche composée des panneaux disposés sur le côté droit de la chaussée, annonçant une zone de travaux et une circulation alternée avec vitesse limitée à 50 Km/h ; qu'il n'est pas contesté que, alors que la nuit était tombée et qu'aucun véhicule ne le précédait ou ne venait en face de lui, l'intéressé n'a pas fait usage de ses feux de route pour améliorer sa visibilité de la zone de chantier ; que s'il résulte de l'instruction qu'aucun panneau réfléchissant n'était présent sur le côté gauche de la chaussée en bordure de la zone chantier, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté conjoint du 4 septembre 2001 du préfet de la Drôme et du président du conseil général de la Drôme et du schéma CF24 annexé à cet arrêté, et que le muret en béton bordant le côté gauche de la voie de circulation empruntée par M. B... n'était revêtu que d'une peinture jaune non réfléchissante, ces deux circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme étant à l'origine de l'accident, lequel s'est produit avant le carrefour proprement dit, et en raison des fautes d'imprudence susmentionnées commises par le conducteur, ainsi qu'à son défaut de maîtrise de sa motocyclette ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'accident en litige était uniquement imputable au comportement du conducteur de la motocyclette, assuré de la MACIF, et non à l'aménagement de la voie publique ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale soulevée par le département de la Drôme, que la MACIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'appel en garantie du département de la Drôme et de la société Eiffage Travaux Publics :
6. Considérant que, dès lors que la cour a fait droit aux conclusions principales de l'Etat et du département de la Drôme en rejetant la requête de la société MACIF Rhône-Alpes, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions d'appel en garantie formulées réciproquement par le département de la Drôme à l'encontre de l'Etat et de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, ainsi que celles formées par cette dernière à l'encontre de la société Cheval Frères ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Drôme, de l'Etat et de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de la MACIF, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la MACIF à verser à la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne ainsi qu'au département de la Drôme la somme de 1 500 euros au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société MACIF est rejetée.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formées à titre subsidiaire par l'Etat, le département de la Drôme et par la société Eiffage travaux publics.
Article 3 : La société MACIF versera la somme de 1 500 euros au département de la Drôme et la somme de 1 500 euros à la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MACIF, au département de la Drôme, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes Auvergne et à la société Cheval Frères.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.
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N° 14LY00967