2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par un jugement n° 1602952 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2017, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, et des décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Elle soutient que :
en ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence d'examen particulier et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle est entrée en France le 13 avril 2015 pour venir assister son fils et sa belle-famille à la suite de la naissance de leur quatrième enfant et des difficultés particulières liées au handicap d'un des enfants du couple et aux problème de santé de sa belle-fille ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision attaquée fixant le pays de destination
- la décision de refus de certificat de résidence étant illégale, ceci prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
*en ce qui concerne la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire :
- compte tenu de la particularité de la situation de MmeD..., de la déstabilisation que son départ entraînera pour son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, c'est par une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a cru pouvoir limiter à trente jours le délai de départ volontaire ;
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par décision du 1er février 2017, l'aide juridictionnelle totale a été refusée à Mme C... -D....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que Mme A...C..., née le 27 avril 1957 à Sétif en Algérie, ressortissante algérienne, a épousé le 24 octobre 1979 en Algérie M.D..., également de nationalité algérienne ; qu'elle est entrée en France le 13 avril 2015, à l'âge de 57 ans, sous couvert d'un visa de court séjour " visiteur " " ascendant non à charge " valable du 1er décembre 2014 au 28 mai 2015 aux fins de rendre une visite à son fils Zoheir, né le 31 août 1981 et ayant acquis la nationalité française en 2011 ; qu'elle a sollicité, le 2 juin 2015, par l'intermédiaire de son conseil, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en se prévalant de l'état de santé de sa belle-fille française et d'un de ses petits-fils également français ; que, par décisions du 10 mars 2016, le préfet du Rhône a rejeté ses demandes et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 10 mars 2016 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à la requérante une admission au séjour mentionne les fondements de sa demande et son argumentation sur l'état de santé de sa belle-fille et d'un de ses petits-enfants ; qu'elle précise les conditions de prise en charge médicales de Yanis dans un centre d'accueil de jour pour enfants polyhandicapés et les possibilités de prise en charge ou d'assistance pour Yanis et sa belle-fille, de nationalité française ; qu'elle indique les conditions d'entrée en France de la requérante et les éléments fournis à l'appui de sa demande de visa dont les justificatifs de pension de retraite de son époux ainsi que les liens détenus en France et en Algérie en reprenant notamment les informations figurant sur la demande de titre de séjour signée par Mme C...le 2 juin 2015 relatives aux membres de sa famille vivant en Algérie et à sa déclaration sur une séparation d'avec son époux ; que, dans cette décision, le préfet a conclu, après l'examen de ces différents éléments et l'analyse d'une possibilité de régularisation dans le cadre de son pouvoir dérogatoire, au rejet de l'admission au séjour de l'intéressée ; que par suite, cette décision n'est pas entachée de l'erreur de droit alléguée tirée de l'absence d'examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a obtenu un visa court séjour " visiteur " valable du 1er décembre 2014 au 28 mai 2015 aux fins de rendre une visite à son fils Zoheir et aux autres membres de sa famille résidant en France, qu'elle est entrée en France le 13 avril 2015 postérieurement à la naissance le 27 février 2015 du quatrième enfant de son fils Zoheir et a demandé un certificat de résidence le 2 juin 2015 après l'expiration de son visa en se prévalant de l'état de santé de sa belle-fille et son petit-fils Yanis, handicapé, et de l'aide qu'elle est susceptible de leur apporter ; que, toutefois, elle n'établit pas par les pièces présentes au dossier la nécessité de sa présence continue en France aux fins d'aider son fils et sa belle-fille dans leur vie quotidienne et dans la prise en charge des quatre enfants du couple dont Yanis, l'ainé, polyhandicapé ; qu'en effet, les certificats médicaux produits en première instance et en appel ne démontrent pas l'existence d'une pathologie grave de sa belle-fille à la suite de son quatrième accouchement ; que, si Yanis, né le 10 octobre 2007, souffre de plusieurs handicaps, il est pris en charge en structure d'accueil de jour, en semi-internat pendant la semaine depuis mai 2012 et bénéficie d'un suivi médical et hospitalier régulier depuis sa naissance ; qu'il n'est pas contesté que Yanis ou ses parents peuvent bénéficier de dispositifs d'assistance adaptés aux handicaps de l'enfant ; que la requérante n'établit pas disposer de compétences spécifiques en matière d'aides aux enfants handicapés ; que, si l'intéressée produit un document faisant état d'un divorce le 31 décembre 2015 postérieurement à son entrée en France et à sa demande de titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de sa demande de titre de séjour du 2 juin 2015, que la requérante dispose d'attaches personnelles et fortes en Algérie, pays dans lequel elle a vécu 57 ans et où résident notamment un de ses enfants, sa mère et ses cinq frères et soeurs ; qu'elle ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulière en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la faible durée de son séjour en France, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette même décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, et en l'absence d'autres éléments, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications", doivent être écartés ; que dans les circonstances de l'espèce, cette décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressée ;
Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ et fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ et la décision fixant le pays de destination ;
8. Considérant que, si la requérante allègue une " déstabilisation " de la vie de son fils et de sa belle-fille pour contester la durée de départ volontaire fixée à 30 jours par le préfet, il ne ressort pas des pièces au dossier que le préfet a entaché sa décision du 10 mars 2016 d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mmes Cottier etB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17LY00025