Par une requête, enregistrée le 6 février 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1604848 du tribunal administratif de Grenoble du 14 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 20 décembre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 18 janvier 1990, est entré sur le territoire français le 5 avril 2010, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 24 janvier 2013 ; que, par arrêté préfectoral du 9 avril 2013, la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée et il lui a été fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il a toutefois ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 1er décembre 2014 ; que, le 30 octobre 2014, il en a sollicité le renouvellement ; que, par arrêté du 8 avril 2016, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;
Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 12 novembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale d'une durée de douze mois, dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; qu'il ressort de l'unique certificat médical, non daté, versé au dossier, que M. A... est porteur du virus de l'hépatite B nécessitant un contrôle annuel et souffre de troubles psychiatriques sévères pour lesquels il bénéficie d'un traitement médicamenteux et suit une psychothérapie ; que, toutefois, pour estimer que M. A... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par cet avis, s'est fondé, en particulier, sur un courriel de l'ambassade de France à Conakry du 19 septembre 2013 qui fait notamment état de la présence en Guinée de deux hôpitaux nationaux ayant le statut de centre hospitalier universitaire, dont l'hôpital Donka de Conakry qui possède un service de santé psychiatrique, et de l'absence de difficulté en matière d'approvisionnement en médicaments ; qu'il a également produit la 5ème édition de la liste nationale principale des médicaments essentiels établie en 2012 par le ministère de la santé et de l'hygiène publique guinéen, sur laquelle figurent des psychotropes ; qu'il a encore produit des éléments d'informations concernant la présence d'un laboratoire médical permettant les contrôles biologiques annuels requis pour le suivi de l'hépatite B du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les médicaments disponibles en République de Guinée ne permettraient pas à M. A...de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie psychiatrique ; qu'enfin, il n'est pas établi qu'il existerait un lien entre les troubles dont il souffre et des événements traumatisants qu'il aurait vécus en Guinée qui rendrait impossible un traitement approprié dans ce pays, alors au demeurant qu'ainsi qu'il a été dit la demande d'asile qu'avait présentée M. A...a été rejetée ; que, dès lors, le préfet de l'Isère, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur l'état de santé du requérant et sa situation personnelle ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... fait valoir qu'il séjourne depuis six ans en France, où il est intégré professionnellement et bénéficie d'un traitement médical indisponible dans son pays d'origine, où il encourt au demeurant des risques pour sa vie ; que, toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit au point 3, il peut bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés à son état de santé en Guinée ; que l'exercice d'une activité salariée en 2014 et 2015 ne saurait, à elle-seule, traduire une insertion particulière sur le territoire français ; qu'enfin, il ne se prévaut d'aucune attache en France, alors que son épouse et son fils mineur résident en Guinée, où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourt des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant, d'une part, que si M. A... soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, il se borne à se référer au récit et aux éléments qu'il a produits dans le cadre de sa demande d'asile sans les produire devant le juge ; qu'en tout état de cause, le rappel des événements l'ayant conduit à quitter la Guinée figurant dans la requête, qui évoque en particulier sa maltraitance durant son enfance par le couple auquel son père l'aurait vendu, son mariage forcé puis son arrestation et sa détention, en décembre 2009, au motif qu'il aurait participé au coup d'Etat du même mois, ne permet pas d'établir la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans ce pays, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, d'autre part, eu égard aux motifs énoncés au point 3, son retour en Guinée ne saurait être regardé comme susceptible de l'exposer à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision désignant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17LY00503