Par une requête, enregistrée le 15 février 2017, présentée pour Mme D... E..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1605658 du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par décision du 14 mars 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme D...E... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme D... E...a été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que Mme D... E..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 juin 1983, est arrivée en France le 13 novembre 2011, selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 21 juin 2012 et 30 janvier 2015, et par la Cour nationale du droit d'asile, les 10 avril 2013 et 2 juillet 2015 ; que, par arrêté du 26 juin 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme D...E...a sollicité, le 16 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale ; que, par arrêté du 28 juin 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme D... E... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, selon ses déclarations, Mme D... E... est entrée irrégulièrement en France à l'âge de vingt-huit ans, le 13 novembre 2011, soit moins de cinq ans avant l'arrêté contesté ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français sans exécuter l'obligation de quitter ce territoire qui lui avait été faite par arrêté du 26 juin 2013, en dépit du rejet, par jugement du 5 novembre 2013 du tribunal administratif de Lyon devenu définitif, de sa demande d'annulation de cette décision ; qu'elle est célibataire et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français ; que, si elle a donné naissance en France, le 3 novembre 2012, à un enfant reconnu par un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne vit pas avec la requérante et a obtenu le regroupement familial pour son épouse en 2014 ; que la seule attestation du père de son enfant, établie postérieurement à l'arrêté contesté, certifiant donner cent euros par mois à la requérante, est insuffisante pour justifier de la réalité de ce versement d'argent et d'une quelconque relation entretenue entre l'intéressé et la requérante ou son enfant ; qu'enfin, Mme D... E...a conservé de fortes attaches en République démocratique du Congo, où elle vivait en concubinage et était mère d'un enfant mineur né en 2007 ; qu'elle n'établit pas la disparition de sa famille ni avoir perdu tout contact avec cette dernière, alors qu'elle produit notamment un courrier de voeux de son oncle de décembre 2013 ; qu'ainsi, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... E... est mère d'un enfant mineur né en 2012, présent auprès d'elle en France ; que les affirmations de la requérante et l'attestation établie postérieurement à l'arrêté contesté par le père de cet enfant sont insuffisantes pour justifier d'une quelconque relation entretenue entre l'enfant et son père, lequel ne vit pas avec la requérante mais a fondé un autre foyer en France ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que l'enfant de la requérante reparte avec cette dernière en République démocratique du Congo, pays dont toutes deux possèdent la nationalité et où réside notamment l'autre enfant mineur de Mme D...E..., né en 2007 ; que, dès lors, en refusant à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté à l'intérêt supérieur de son enfant mineur présent en France, une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que Mme D... E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, en l'absence de relation avérée entre l'enfant mineur présent en France et son père, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme D... E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que Mme D... E... soutient qu'en raison de son comportement lorsque, lors des élections présidentielles de 2011, alors qu'elle était sympathisante d'un candidat de l'opposition et qu'elle exerçait son métier de commerçante sur un marché, elle avait incité ses clientes à voter en faveur de ce candidat, elle a été arrêtée et a subi des violences lors de sa détention, avant que son concubin ne parvienne à la faire évader et à organiser sa fuite pour la France ; que, toutefois, elle n'établit par aucun élément probant la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et Mme B..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17LY00646