Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1607699 du tribunal administratif de Lyon du 2 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est contraire aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A... a été régulièrement averti du jour de l'audience ;
A été entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2017 le rapport de M. Seillet, président.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né le 11 décembre 1985, est entré en France le 9 juin 2010, selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 25 octobre 2011 ; qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 8 mars 2012 et 25 avril 2013, qu'il n'a pas exécutées, malgré le rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la seconde mesure par un arrêt de la cour du 8 juillet 2014 ; que, le 14 janvier 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par arrêté du 12 août 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside depuis six ans en France et entretient depuis 2011 une relation avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, intégrée professionnellement et avec laquelle il vit en concubinage depuis 2012 dans un appartement dont ils sont locataires ; qu'il précise que de cette union est né un enfant, le 29 décembre 2012, et que sa compagne était enceinte à la date de la décision contestée ; qu'il ajoute que, tant sa compagne que sa fille sont atteintes de la maladie de Von Recklinghausen ou neurofibromatose de type 1 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-quatre ans et s'y est maintenu irrégulièrement sans déférer aux deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre respectivement en 2012 et 2013 ; que le requérant ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français ; qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et ses soeurs et où il a lui-même passé la majeure partie de sa vie ; que, si sa compagne est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2026, elle n'est arrivée en France qu'à l'âge de vingt-six ans ; que le contrat de travail à durée indéterminée qu'elle a conclu le 4 mai 2015 concerne une activité d'employée de service à temps partiel de vingt heures hebdomadaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie génétique dont la compagne et l'enfant du requérant sont atteintes exigeait que l'une ou l'autre demeurât en France à la date de l'arrêté contesté, alors notamment que l'enfant, qui ne présentait aucune complication, bénéficiait d'un simple suivi neuropédiatrique annuel et d'une consultation ophtalmologique biannuelle ; que la scolarisation débutante de cette enfant en classe de maternelle n'exigeait pas davantage son maintien en France ; qu'ainsi, aucun obstacle ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît, par suite, ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait énoncées au point 3 qu'en refusant de régulariser la situation administrative de M.A..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, pays dont l'enfant et ses parents possèdent la nationalité ; que, par suite, le refus de délivrance de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 6 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet du Rhône, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme C...et MmeB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17LY00838