Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 26 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient :
Sur le refus de certificat de résidence :
- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
- qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 20 mai 2011 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile, lequel lui a été refusé par l'OFPRA par une décision du 19 septembre 2012, confirmée par la CNDA par une décision du 26 mars 2013 ; que, le 29 mai 2013, il a fait l'objet d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont il a contesté la légalité par une demande rejetée par le tribunal administratif de Lyon par un jugement du 5 novembre 2013 ; que, le 28 mars 2015, il a épousé une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans ; que, le 22 mai 2015, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 26 février 2015, concomitamment au retrait du certificat de résidence de son épouse, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les moyens soulevés par M. A...à l'encontre du refus de certificat de résidence et tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tirés de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ainsi que du moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination par la voie de l'exception et tiré de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mme B...et Mme Beytout, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17LY00103