2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Par un jugement n° 1603004 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 1er février 2017, présentée pour MmeC..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ledit jugement du 21 novembre 2016 du tribunal administratif de Dijon;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui accorder sans délai un récepissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois et ce jusqu'à réinstruction de sa demande ;
4°) en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, de procéder à l'effacement de toute inscription le concernant sur le Système d'information SCHENGEN ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
Elle soutient que :
- la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle vit en France depuis 5 ans, s'est insérée professionnellement et socialement notamment à travers des actions de bénévolat et assiste sa mère, malade, au quotidien et a de la famille en France ;
- la décision de refus de certificat de résidence étant illégale, ceci prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions de refus de certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire étant illégales, ceci prive de base légale les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ;
- les décisions de refus de certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire étant illégales, ceci prive de base légale la décision portant interdiction de retour pendant un an ;
- la décision portant interdiction de retour pendant un an est entachée d'une erreur de droit tirée de l'absence d'examen de sa situation et d'une erreur d'appréciation sur sa situation ;
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Par décision du 20 décembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeC....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante algérienne née le 2 mars 1976, est entrée en France, à l'âge de 35 ans, le 15 novembre 2011, afin de rejoindre son époux M . Rachid Mahi, ressortissant français ; qu'elle a bénéficié d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français du 8 février 2012 à février 2013 ; qu'un divorce est intervenu en novembre 2012 ; que Mme C... a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour assortis pour certains d'autorisations de travail ; que, par décisions du 26 janvier 2015, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; que le tribunal administratif de Dijon, par jugement du 30 juin 2015, a rejeté la demande d'annulation desdites décisions du 26 janvier 2015 ; que Mme C...s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire ; que, le 2 mars 2016, elle a sollicité, dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, un certificat de résidence " salarié " avant de renoncer à cette demande et a introduit, le 19 mai 2016, une demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " ; que, par décisions du 17 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; que Mme C...a contesté la légalité des décisions du 17 septembre 2016 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; que Mme C...relève appel du jugement du 21 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 17 septembre 2016 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'expose la requérante en appel, il ressort des pièces au dossier et notamment de la motivation des décisions du 17septembre 2016 que le préfet a procédé à un examen personnalisé de sa situation ; qu'en effet, sont notamment mentionnés le refus de certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours dont elle a fait l'objet en 2015, le jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande à fin d'annulation desdites décisions, les demandes de certificat de résidence effectuées en mars 2016 comme " salariée ", l'enquête de la DIRECCTE réalisée dans le cadre de cette demande, et en mai 2016 sur le fondement de sa vie privée et familiale suite à sa renonciation à sa demande de " salariée " de mars 2016 ; que sont également décrits les liens personnels et familiaux de la requérante en France et en Algérie ; que par suite, cette décision n'est pas entachée de l'erreur de droit alléguée tirée de l'absence d'examen de sa situation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
4. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 2011 et y résidait ainsi depuis près de 5 ans au 27 septembre 2016, date de la décision en litige ; qu'elle mentionne également avoir obtenu un agrément d'assistante maternelle en avril 2013 et en septembre 2014 et indique avoir été salariée comme assistante maternelle de septembre 2013 à janvier 2014 puis de mai 2014 à octobre 2014 ; qu'elle se prévaut aussi d'un fort engagement en qualité de bénévole auprès de différentes associations depuis février 2015 et de la présence en France de sa mère, titulaire d'un certificat de résidence, et de trois frères et soeurs dont deux ayant la nationalité française ; qu'elle mentionne assister dans sa vie quotidienne sa mère âgée et malade ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France à l'âge de 35 ans, a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie, pays dans lequel elle ne conteste pas avoir conservé des attaches personnelles et familiales en la présence notamment de deux soeurs et un frère ; que le certificat médical datant de 2015 n'établit ni la gravité de l'état de santé de sa mère et son besoin d'assistance ni la circonstance qu'elle serait la seule à pouvoir lui apporter une assistance dans le cadre du suivi de sa pathologie ; que Mme C...s'est maintenue irrégulièrement en France à la suite du jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 26 janvier 2015 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et ce jusqu'au 2 mars 2016, date de sa demande de certificat de résidence ; que la circonstance qu'elle ait pu travailler quelques mois au cours des années 2013 et 2014 et se soit investie à compter de février 2015 dans des activités de bénévolat auprès d'associations dijonnaises, et ce alors qu'elle faisait l'objet d'un refus de titre de séjour, ne saurait établir l'existence de liens stables, intenses et durables en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes raisons, cette même décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ;
6. Considérant qu'eu égard à ce qui été exposé au point 4, cette décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressée ;
Sur la légalité des décisions portant fixation du délai de départ et fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination, conclusions au demeurant, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour du territoire français durant un an :
8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire que Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision, et notamment des précisions relatives à la circonstance qu'elle n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire et à sa situation personnelle et familiale dont ses liens en France, que le préfet a procédé à un examen particulier et personnalisé de la situation de la requérante pour prendre à son encontre une interdiction de retour du territoire et en fixer la durée à un an ; que par suite, le préfet n'a pas commis l'erreur de droit alléguée d'absence d'examen de sa situation personnelle
10. Considérant qu'en l'absence de précisions sur la situation médicale exacte de la mère de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France de Mme C... ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les conclusions relatives à l'interdiction de retour, au demeurant nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or
Délibéré après l'audience du 8 juin 2017, à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
Mmes Cottier etB..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 juin 2017.
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N° 17LY00464