Par un arrêt n° 13LY01524 du 14 mai 2014 la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de M. A...B...et de l'association Carton Rouge, d'une part, annulé le jugement n° 1202043 du 10 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande et annulé l'arrêté n° 2012-756 du 23 janvier 2012 par lequel le préfet du Rhône a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'accès nord au Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu, par la communauté urbaine de Lyon et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des requérants.
Procédure devant la cour :
Par une décision nos 382502-382629-382630-382631 du 27 février 2015, enregistrée le 4 mars 2015 sous le n° 15LY00780, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 13LY01524 du 14 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon et renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2015, présenté pour M. A...B...et l'association Carton Rouge, ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2015, présenté pour la Métropole de Lyon, représentée par son président en exercice, elle maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2015, présenté pour M. A...B...et l'association Carton Rouge, ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Par une ordonnance du 23 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2015 et par des ordonnances des 25 juin 2015, 5 août 2015, 28 août 2015 et 22 septembre 2015 cette date a été reportée au 26 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée ;
- le code de l'environnement :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;
- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 et le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tête, avocat de M. B...et autres, et de Me Petit, avocat de la Métropole de Lyon.
1. Considérant que pour assurer la desserte du projet de Grand Stade dont la construction était prévue sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, a été notamment prévue la création d'un accès nord emportant aménagement routier, architectural et paysager du site directement attenant au stade pour y accueillir l'extension de la ligne de tramway T3 ; que les principaux aménagements prévus par cette opération portent sur la reconfiguration de l'avenue Jean Jaurès sur une longueur d'environ 450 mètres depuis l'échangeur n° 6 de la rocade, comportant en particulier la création d'un passage inférieur et de deux contre-allées, la création d'un mail central accueillant les stations de tramway, composé, notamment, d'un parvis, d'une promenade, d'un quai et d'un parc, et la création d'une voie publique Est-Ouest, comprenant une piste cyclable et des cheminements piétons ; que ce projet a été soumis à une enquête publique entre les 14 juin et 18 juillet 2011, et déclaré d'utilité publique par un arrêté du 23 janvier 2012 du préfet du Rhône ; que par un jugement du 10 avril 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté par M. B...et l'association Carton Rouge ; que la cour, par un arrêt du 14 mai 2014, a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet du Rhône ; que par la décision susmentionnée du 27 février 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 14 mai 2014 de la cour et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire ;
Sur les moyens relatifs au lancement de l'enquête publique :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement dans sa version alors applicable : " I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; / 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) ; / 3° Les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête et de leurs suppléants éventuels ; / 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; / 5° Les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; / 6° Si le projet a fait l'objet d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16, la mention de la présence de ce document dans le dossier d'enquête ; / 7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat ; / 8° L'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et la nature de celle-ci ; / 9° L'identité de la personne responsable du projet ou l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées " ; que, selon l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, l'étude d'impact, lorsqu'elle est requise, fait partie intégrante du dossier soumis à enquête publique ;
3. Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement précédemment citées, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique, que si elle a fait obstacle à une information satisfaisante de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, particulièrement volumineuse, figurait dans le dossier d'enquête et a pu être consultée par le public lors des permanences de la commission d'enquête ; qu'il en ressort également que de nombreuses observations ont été recueillies au cours de l'enquête, alors en outre que le programme du Grand Stade a été largement couvert par les médias, que le dossier de permis de construire le stade avait été soumis à enquête publique avec mention de l'existence de l'étude d'impact et que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement avait émis un avis sur l'étude d'impact disponible par voie électronique ; que dès lors, la seule circonstance que la mention relative à l'existence de l'étude d'impact a été omise dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et l'avis au public n'a pas été de nature à faire obstacle à la participation effective du public à l'enquête ou à exercer une influence sur les résultats de l'enquête ni, par suite, à vicier la procédure suivie, tant au regard des dispositions précitées du code de l'environnement que de celles de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 susvisée, dont les dispositions des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement dont se prévalent les requérants sont au demeurant issues, en ce qu'elles constituent des mesures de transposition de modifications apportées à cette directive du 27 juin 1985, notamment par la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 ; qu'il en est de même de la circonstance qu'ont été omises les mentions relatives à l'identité de l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation et à la nature de celle-ci ainsi qu'à l'identité de la personne responsable du projet ou à l'autorité auprès de laquelle des informations pouvaient être demandées ;
Sur les moyens relatifs à la composition du dossier soumis à l'enquête publique :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : : / I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : / (...) 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; / (...); " ;
6. Considérant que les dispositions précitées du 7° de l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'imposent pas que soient mentionnés l'ensemble des textes applicables ni l'ensemble des procédures administratives en lien avec le projet, mais seulement les textes et procédures qui se rapportent directement à l'enquête publique ; que le moyen tiré de l'absence de mention de l'arrêté du 23 mai 2011 du ministre des sports inscrivant le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général, prévue à l'article 28 de la loi du 22 juillet 2009 susvisée, lequel ne se rapporte pas directement à la procédure d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " L'étude d'impact présente successivement : / (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu (...) " ;
8. Considérant que la solution consistant en une localisation de la gare de tramway au nord de l'avenue Jean Jaurès, et non au sud, et en la réalisation subséquente d'une passerelle pour les piétons, a été rapidement écartée en raison du manque de place pour les aménagements nécessaires au tramway et, à la demande des services de l'Etat, en raison de l'insécurité qui pourrait en résulter pour les piétons ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme un parti ayant été sérieusement envisagé et étudié par la collectivité expropriante, au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le dossier soumis à enquête n'avait pas à en comporter une description exhaustive, ni à faire état des raisons pour lesquelles un autre projet avait finalement été retenu ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " " IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme " ;
10. Considérant que si les requérants soutiennent, en premier lieu, que le "programme Grand Stade", dont fait partie le projet litigieux d'aménagement de l'accès nord comporte un volet dissimulé tendant à la constitution de fortes réserves foncières, en lieu et place de la zone actuellement prévue pour les terrains d'entraînement, et ce dans la perspective d'une urbanisation ultérieure massive dont les impacts n'ont pas été évalués dans le dossier soumis à enquête, la réalité de telles allégations ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'ils soutiennent, en second lieu, que l'impact des opérations de construction et d'urbanisation du programme " OL Land " n'a pas été évalué dans le dossier soumis à enquête ; que toutefois s'il ressort des pièces du dossier que le programme " Grand Stade " comprend la construction du stade, de son parvis, des parkings attenants, des bureaux d'OL Groupe et du centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, prévoit en outre la réalisation par La foncière du Montout, filiale de l'Olympique Lyonnais, d'opérations connexes au grand stade, comportant deux hôtels, des immeubles de bureaux et un centre de loisirs, sur une assiette foncière d'une cinquantaine d'hectares, pour une emprise globale de 115 hectares pour le programme pris dans son ensemble, y compris l'" accessibilité au Grand Stade " et les terrains d'entraînement, il apparait également que l'étude réalisée comporte une appréciation suffisante des impacts de l'ensemble du programme, et en particulier de ceux spécifiques aux opérations connexes, en matière notamment de gestion de l'eau, des déchets ou de l'assainissement, ainsi que d'emploi et de paysage ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être écarté ;
Sur les moyens relatifs au déroulement de l'enquête publique :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est, à tort, cru lié par la signature, le 13 octobre 2008, d'un protocole dit " protocole précisant les engagements des partenaires dans le cadre du projet OL LAND " signé par l'Etat, le département du Rhône, le Grand Lyon, le SYTRAL, la commune de Décines-Charpieu et l'Olympique lyonnais, précisant les engagements des partenaires, les grandes étapes et les conditions de réussite du projet, et conclu sous réserve de vérification préalable de l'utilité publique des opérations qu'il énumère ainsi que d'une approbation par les assemblées délibérantes concernées ; qu'en outre, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; qu'à supposer même que le protocole d'accord du 13 octobre 2008 puisse être qualifié d'acte administratif irrégulier, au motif notamment qu'il n'aurait pas été précédé d'une délibération autorisant le président de la communauté urbaine à le signer, il ne constitue pas la base légale de l'arrêté litigieux portant déclaration d'utilité publique, lequel n'a pas non plus été pris pour son application ; qu'ainsi et en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité du protocole d'accord conclu le 13 octobre 2008 à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux du 23 janvier 2012 ;
12. Considérant, en second lieu, qu'en procédant à l'audition du président de l'Olympique lyonnais, maître d'ouvrage du stade que l'opération en litige a vocation à desservir, la commission d'enquête n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'enquête publique, à laquelle toute personne intéressée pouvait participer ;
Sur les moyens relatifs au rapport de la commission d'enquête et à ses suites :
13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au 1er juin 2012 : " Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions " ;
14. Considérant que l'arrêté du 23 mai 2011 du ministre des sports inscrivant le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général a été publié au Journal officiel de la République française du 31 mai 2011 avant l'ouverture de l'enquête publique, laquelle d'ailleurs n'était pas conditionnée à son intervention ; que, par suite, à supposer même établie la circonstance que l'avis de la commission d'enquête aurait reposé sur l'existence de cet arrêté, alors au demeurant qu'au titre des réserves émises par ladite commission figurait la réalisation effective du Grand Stade, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de faire verser ce document au dossier d'enquête et de prolonger l'enquête publique, la commission d'enquête a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, doit être écarté ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la lecture du rapport de la commission d'enquête, que celle-ci, après avoir relevé les nombreuses observations défavorables ou favorables au projet, les a examinées et a, d'une part, indiqué si elle était compétente pour les examiner et, d'autre part, dans ce cas, donné un avis suffisamment circonstancié ; que la commission a pu, sans méconnaître sa compétence, faire état de l'existence de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre chargé des sports a décidé d'inscrire le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général prévue à l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ; que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport et de la motivation de l'avis de la commission d'enquête doit, dès lors, être écarté ;
16. Considérant, en dernier lieu, que l'auteur de l'arrêté déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement litigieux n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission d'enquête ; que, par suite, la circonstance que certaines réserves émises par cette commission ne pourraient être considérées comme levées au vu du projet retenu, et que son avis devrait, par suite, être regardé comme défavorable, est sans incidence sur la légalité de l'acte en litige alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier que les réserves émises par la commission ont été prises en compte dans une délibération de la communauté urbaine de Lyon du 11 décembre 2011 ;
Sur le moyen relatif à l'absence de saisine de la commission nationale du débat public :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code de l'environnement, relatif à la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public (...) est devenu définitif " ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relèvent au demeurant les requérants eux-mêmes, que la commission nationale du débat public, dans une décision devenue définitive par sa publication au journal officiel du 16 juin 2007, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de construction du Grand Stade de l'Olympique lyonnais, au motif que ce projet apparaissait comme " un équipement urbain structurant " mais ne pouvait être considéré comme étant " d'intérêt national au sens de la loi " ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que depuis cette décision de la commission serait intervenu un changement des circonstances de fait, en raison de la nécessité de procéder à des aménagements et à la construction d'infrastructures de transport, ne saurait suffire à démontrer qu'en l'absence de nouvelle sollicitation de ladite commission, l'arrêté préfectoral en litige portant déclaration d'utilité publique de l'accès nord au Grand Stade à Décines-Charpieu, sur la commune de Décines-Charpieu, serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière, et alors que l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre chargé des sports a décidé d'inscrire le Grand Stade de l'Olympique Lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général prévue à l'article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a été pris en application d'une législation distincte ;
Sur le moyen relatif à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme :
19. Considérant que si, en vertu de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme alors applicable, la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si l'enquête publique a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence, et s'il ressort du dossier soumis à enquête publique que l'opération litigieuse n'était pas compatible avec certaines dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la date de l'enquête, il n'est contesté ni que la révision concomitante du plan local d'urbanisme, qui portait sur le même secteur, suffisait à rendre l'opération compatible avec le plan révisé, ni que ce plan révisé, approuvé par délibération du 12 décembre 2011, produisait tous ses effets juridiques à la date de l'arrêté préfectoral contesté du 23 janvier 2012 déclarant d'utilité publique la réalisation de l'accès nord au futur Grand Stade ;
Sur le moyen relatif à l'incompatibilité avec le plan local de déplacements urbains :
20. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 28 et 28-1-1 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs susvisée, désormais repris aux articles L. 1214-1 et suivants du code des transports, et notamment aux articles L. 1214-5 et L. 1214-6, que les plans de déplacements urbains ne contiennent pas de prescriptions s'imposant aux autorités administratives, sauf en matière de police de stationnement et de gestion du domaine public routier et à l'exception des décisions des autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre des transports urbains ; que les requérants ne peuvent, dès lors, soutenir que l'arrêté en litige méconnaît le plan de déplacements urbains de l'agglomération lyonnaise ;
Sur le moyen relatif à l'illégalité de l'arrêté ministériel du 23 mai 2011 :
21. Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté en litige portant déclaration d'utilité publique, l'illégalité alléguée de l'arrêté du 23 mai 2011 par lequel le ministre des sports a inscrit le Grand Stade de l'Olympique lyonnais sur la liste des enceintes déclarées d'intérêt général, qui ne constitue aucunement la base légale de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2012, lequel n'a pas davantage été pris pour son application ;
Sur le moyen relatif à l'absence d'utilité publique :
22. Considérant qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact, que l'opération, dans son ensemble, de réalisation du programme comportant la construction du Grand Stade vise à faire rayonner l'agglomération lyonnaise à l'international, à répondre à ses ambitions européennes, à promouvoir le développement de l'Est lyonnais et renforcer le développement futur du club de l'Olympique Lyonnais, et enfin à répondre aux enjeux de modernisation des stades sur le territoire national, en vue d'accueillir de grandes compétitions européennes ou mondiales et notamment l'Euro 2016 organisée en France ; que si l'opération d'aménagement de l'accès nord en vue de la desserte du Grand Stade procure un avantage certain à la société privée qui l'exploitera, cet aménagement, assurant la desserte du site les soirs d'événement, permettra un meilleur accès dans des conditions accrues de sécurité, qui bénéficieront tant aux spectateurs qu'à l'exploitant du site, alors qu'il ressort également des pièces du dossier que les voies existantes d'accès au site du futur Grand Stade à Décines-Charpieu étaient insuffisantes pour acheminer les 58 000 spectateurs potentiels attendus ; que les atteintes à la propriété privée que comporte le projet, et son coût économique, ne sont pas excessifs eu égard à l'importance de l'opération et à l'intérêt qu'elle présente ; que dès lors l'opération d'aménagement de l'accès nord envisagée a pu faire légalement l'objet d'une déclaration d'utilité publique ;
24. Considérant qu'il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en première instance, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la Métropole de Lyon, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Métropole de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et de l'association Carton Rouge est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'association Carton Rouge, au ministre de l'intérieur et à la métropole de Lyon. Copie en sera adressée au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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