Par un arrêt n° 13LY01645 du 14 mai 2014 la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de Mme C...D...et de M. A...B..., d'une part, annulé le jugement n° 1106132-1106134 du 18 avril 2013 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande et annulé la délibération du 21 juillet 2011 du comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une décision n° 382625 du 27 février 2015, enregistrée le 4 mars 2015 sous le n° 15LY00781, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 13LY01645 du 14 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Lyon et renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2015, présenté pour Mme D...et M. B..., ils maintiennent les conclusions de leur requête par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'objectif du dossier sur lequel le Conseil d'Etat a porté une appréciation différente en faits de celle de la cour, non repris.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2015, présenté pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), représenté par son président en exercice, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2015, présenté pour Mme D...et M. B..., ils concluent au non-lieu à statuer sur la requête ;
Ils soutiennent, en outre, que doit être prononcé le non-lieu à statuer eu égard à la nouvelle déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement et d'extension de la ligne de tramway T3 par un arrêté du 1er octobre 2014, cette nouvelle déclaration d'utilité publique correspondant à la fusion des deux dossiers concernant le tramway T3, sans qu'il y ait besoin de vérifier le caractère définitif de la deuxième déclaration d'utilité publique, se substituant à la première.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2015, présenté pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral), représenté par son président en exercice, il maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ;
Il soutient, en outre, qu'il y a toujours lieu de statuer sur la légalité de la délibération du 21 juillet 2011, dès lors que l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2014 du préfet du Rhône, qui a fait l'objet d'un recours en annulation, est matériellement différent de cette délibération, et émane d'une autorité différente, et qu'il n'a été pris que pour tirer les conséquences de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2012.
Par une ordonnance du 23 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2015 et par des ordonnances des 25 juin 2015, 4 août 2015, 28 août 2015 et 23 septembre 2015, cette date a été reportée au 26 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2016 :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Tête, avocat de Mme D...et de M.B..., et de Me Petit, avocat du SYTRAL.
1. Considérant que le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a, par délibération du 29 juillet 2009, approuvé un programme d'aménagement de la ligne de tramway T3, qui relie la station de la " Part-Dieu " à la station " Meyzieu Z.I. " et dont les voies font l'objet d'une exploitation commune avec la liaison " Rhônexpress " qui assure la desserte de l'aéroport Saint-Exupéry ; que ce projet d'aménagement, dit projet T3AM, qui a porté sur la réalisation de travaux dans trois stations existantes de la ligne, celles de " La Part-Dieu ", de " Vaux-en-Velin La Soie " et de " Meyzieu Z.I. ", a été soumis à une enquête publique entre les 4 avril et 6 mai 2011 ; que, par une délibération du 21 juillet 2011, le comité syndical du SYTRAL a retenu l'intérêt général de l'opération, en approuvant la déclaration de projet correspondante ; que le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 18 avril 2013, rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par Mme D...et M. B...contre cette dernière délibération ; que la cour, par un arrêt du 14 mai 2014, a annulé ce jugement ainsi que la délibération du comité syndical du SYTRAL du 21 juillet 2011 ; que par la décision susmentionnée du 27 février 2015, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 14 mai 2014 de la cour et, d'autre part, renvoyé devant la cour le jugement de cette affaire ; que par un mémoire enregistré le 27 août 2015, postérieurement à la décision du Conseil d'Etat, Mme D...et M. B...concluent au non-lieu à statuer sur leur requête ;
2. Considérant que, si Mme D...et M. B...ont présenté, ainsi qu'il a été dit, le 27 août 2015, des conclusions à fin de non-lieu à statuer, il ressort des pièces du dossier qu'ayant demandé à la cour, le 25 juin 2013, l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui avait rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 juillet 2011 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (Sytral) a approuvé, par une déclaration de projet, l'intérêt général de l'opération relative à l'aménagement de la ligne T3 pour faciliter l'exploitation commune de T3 / Rhônexpress, la circonstance que le préfet du Rhône, après l'intervention de l'arrêt de la cour du 14 mai 2014, a, par un arrêté du 1er octobre 2014, déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrain et les travaux à entreprendre pour la réalisation du projet d'aménagement et d'extension de la ligne de tramway T3, couvrant à la fois le projet T3AM et le projet dit T3GS d'extension de la ligne pour assurer la desserte du projet de Grand Stade prévu sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu, n'est pas de nature à priver d'objet leur requête ; que, dès lors, leurs conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du Sytral tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D...et M.B....
Article 2 : Les conclusions présentées par le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à M. A...B...et au Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL). Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 15LY00781