Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 31 janvier 2020, Mme A... D... et Mme C... E... épouse D... représentées par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2019 ainsi que les arrêtés du 12 décembre 2018 pris par le préfet du Rhône ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour dans les quinze jours, subsidiairement, de réexaminer leurs situations dans le délai de deux mois après remise sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, enfin et dans l'hypothèse d'une annulation de la fixation du pays de destination, de les assigner à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait quant aux précédentes demandes de carte de séjour qui ont prospérées, quant au nom du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et au regard de pièces médicales récentes produites;
- les refus de séjour sont entachés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; le préfet ne démontre pas que le médecin ayant établi le rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis concernant Mme A... D..., l'avis du collège de l'OFII n'indique pas le nom du médecin rapporteur, la convocation pour examen, une demande d'examen complémentaire ou une demande de justification de l'identité au stade du rapport ou de l'élaboration de l'avis ni les modalités de la délibération ayant conduit à l'avis ; il appartient à l'État de rapporter la preuve du caractère collégial de l'avis ; le préfet devra justifier du respect des prescriptions relatives à la signature électronique de l'avis de l'OFII ; le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation liée à l'état de santé de Mme A... D... et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues concernant Mme C... D... et cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les obligations de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de leurs demandes ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de destination est illégale au vue de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français et des refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant Mme A... D... ;
- les refus de délai de départ volontaire supérieurs à trente jours méconnaissent les articles L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Mme A... D... et Mme C... E... épouse D... ont été admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... E... épouse D... et Mme A... D..., ressortissantes de nationalité géorgienne, relèvent appel du jugement lu le 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés datés du 12 décembre 2018 du préfet du Rhône refusant de leur délivrer un titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. A l'appui de sa demande, Mme A... D... soutenait que l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qui lui a été opposée méconnaissait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... D... tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet d'évolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la situation de Mme A... D... :
S'agissant du refus de séjour :
4. En premier lieu, le refus de séjour en litige comporte les motifs de droit et de fait qui le fonde et est dès lors suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se soit abstenu d'examiner la situation personnelle de Mme D....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, le préfet délivre le titre de séjour " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. / Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. / Le collège peut convoquer le demandeur (...) Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires. (...) ".
7. Le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision attaquée, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. À cet égard, le défendeur n'est tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencement de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Mme A... D... se borne à affirmer qu'il appartient à l'administration de démontrer la régularité de la procédure suivie devant le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans dire ce qui la conduit à soutenir que l'avis rendu à la suite de cette consultation serait entaché d'irrégularité au regard des dispositions précitées. La décision attaquée n'est ainsi pas entachée d'irrégularité de procédure au seul motif que le préfet n'aurait pas produit d'éléments susceptibles d'établir l'inverse des allégations de l'intéressée relatives à l'irrégularité du rapport médical au regard de son rédacteur et du caractère collégial de cet avis, de l'absence de mention du nom du médecin rapporteur et de la convocation pour examen, d'une demande d'examen complémentaire ou d'une demande de justification de l'identité au stade du rapport ou de l'élaboration de l'avis.
8. Par ailleurs, l'avis du collège de l'OFII, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
9. Enfin, il ressort de l'avis émis le 21 février 2018 par le collège médical de l'OFII que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. De plus, au vu des éléments du dossier, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Si Mme D... a été victime d'un accident de la voie publique survenu le 19 avril 2007 à l'origine d'un hématome hémisphérique gauche emportant une hémiplégie droite sévère incomplète, accident qui serait survenu compte tenu de ses opinions politiques, et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux et une prise en charge en kinésithérapie, psychothérapie et de manière hebdomadaire en orthophonie lui permettant depuis son arrivée sur le territoire français des progrès notables, les pièces produites au dossier, si elles démontrent la nécessité de la poursuite de ces soins, ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecin de l'OFII, suivi par le préfet, quant à l'accès effectif à de tels soins dans le pays d'origine de l'intéressée. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, dès lors que l'état de santé de Mme D... peut faire l'objet d'une prise en charge dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et alors que ses parents sont également dépourvus de titre de séjour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du refus de régularisation en litige doit être écarté.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
11. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de séjour qui la fonde est suffisamment motivée et a été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de Mme D....
12. En deuxième lieu, compte tenu des motifs indiqués au point 9 et en l'absence d'autres éléments, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement en litige méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En dernier lieu, compte tenu de la date d'entrée et des conditions de séjour de Mme D..., qui ne peut pas être considérée comme dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et alors que ses parents ne disposent d'aucun droit au séjour sur le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. En deuxième lieu, par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
S'agissant du refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
16. Par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la situation de Mme C... E... épouse D... :
S'agissant du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
17. Au soutien de ses moyens tirés de ce que l'arrêté est insuffisamment motivé, de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, Mme E... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
S'agissant de la fixation du pays de destination :
18. Par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
S'agissant du refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
19. Par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les moyens tirés de ce que le refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaît l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par l'arrêté attaqué et Mmes C... E... épouse D... et Mme A... D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, a rejeté leur demande d'annulation du refus de séjour, de la décision de délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination, ni s'agissant de Mme C... E... épouse D..., de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par l'arrêté en litige. Leurs conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1901485, 1901492 lu le 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A... D... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français opposée par arrêté du 12 décembre 2018 du préfet du Rhône.
Article 2 : La demande de Mme A... D... tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français par arrêté du 12 décembre 2018 du préfet du Rhône et le surplus de sa demande ainsi que la demande de Mme C... E... épouse D... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Mme C... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
N° 20LY00462 2
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