1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'un an et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine, jusqu'au réexamen de son droit au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à jour le fichier relatif au signalement de non-admission dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la fixation du pays de renvoi est entachée d'une erreur dès lors qu'il est, avec son épouse, de nationalité arménienne et non ukrainienne ; le préfet n'a pas apprécié les risques en cas de retour en Arménie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de sa nationalité ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par mémoire enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2019.
II°) Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... E... épouse F..., a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 1901628 lu le 27 septembre 2019 le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2020, Mme E... représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour d'un an et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine, jusqu'au réexamen de son droit au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à jour le fichier relatif au signalement de non-admission dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la fixation du pays de renvoi est entachée d'une erreur dès lors qu'elle est de nationalité arménienne et non ukrainienne et le préfet n'a pas apprécié les risques en cas de retour en Arménie en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation au regard de sa nationalité ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par mémoire enregistré le 2 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me C... conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées ont fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de leur demande d'admission au titre de l'asile, M. F... et Mme E... ont déclaré être de nationalité ukrainienne. Dès lors, en reprenant les déclarations des intéressés quant à leur nationalité et en indiquant qu'ils pourront, en l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement, être reconduits d'office en Ukraine, pays dont ils ont la nationalité ou dans " tout pays où ils seraient légalement admissibles ", le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen particulier.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si les intéressés sont entrés sur le territoire français en 2015, respectivement à l'âge de vingt-six et vingt-trois ans avec leur fils mineur, ils s'y sont maintenus irrégulièrement en dépit du rejet de leur demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile, le 24 mai 2017, et d'une précédente mesure d'éloignement, le 30 juin 2017, alors qu'ils ne disposent d'aucune attache privée et familiale en France. Par suite, et dès lors que M. F... et Mme E... sont de la même nationalité, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation personnelle.
4. En troisième lieu, le seule production d'un certificat médical attestant que l'état de santé de Mme E... nécessite " la poursuite de soins médicaux spécialisés " n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Il ressort des pièces des dossiers et ainsi qu'il a été dit au point 2, qu'en fixant, compte tenu des déclarations des intéressés, comme pays de destination l'Ukraine ou tout autre pays où ils sont légalement admissibles, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas entaché ses décisions d'erreurs matérielles ni ne s'est abstenu d'examiner la situation personnelle de M. F... et Mme E... alors que leurs demandes d'asile ont été à plusieurs reprises rejetées par la cour nationale du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. F... et Mme E... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et Mme B... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
N° 20LY00309, 20LY00312