Résumé de la décision
La cour administrative d'appel a examiné la requête de Mme A... B... épouse C..., professeure des écoles, qui contestait une décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 21 juin 2019. Cette décision confirmait un avis de l'inspecteur d'académie du 28 mai 2018, portant sur sa valeur professionnelle, qui stipulait une appréciation "à consolider". Mme B... demandait l'annulation de cette décision, une réparation de son préjudice moral et la prise en charge de ses frais juridiques. La cour a jugé que la demande d'annulation était irrecevable, considérant que la décision contestée n'était qu'une mesure préparatoire. En conséquence, la requête a été rejetée, et l'État n'a pas été condamné à rembourser les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le tribunal a rejeté la demande de Mme B... pour irrecevabilité, soutenant que la décision du 21 juin 2019, qui confirmait une évaluation de valeur professionnelle, ne constituait pas une décision finale mais une simple mesure préparatoire à l'établissement d'un tableau d'avancement. Le tribunal a précisé : « [...] dès lors que Mme B... ne critique pas ce motif d'irrecevabilité, ses conclusions d'annulation et de condamnation doivent être rejetées. »
2. Absence de caractère décisoire : La cour a souligné que le courrier du recteur mentionnant les voies et délais de recours n'affectait pas le caractère non décisoire de la mesure.
3. Frais exposés par Mme B... : En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour a également refusé de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais, arguant que l'État n'avait pas la qualité de partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que « les frais exposés par une partie sont à la charge de la partie perdante ». La cour a interprété cet article pour conclure que, puisque la décision contestée était une mesure préparatoire et non finale, l'État ne pouvait être considéré comme perdant.
2. Caractère décisoire des décisions administratives : La décision de la cour a mis en avant le principe selon lequel seules les décisions créatrices de droits et ayant des effets juridiques contraignants peuvent faire l'objet d'un recours contentieux. En l'espèce, « la confirmation d'une appréciation de valeur professionnelle ne constitue pas une décision définitivement impactante pour la carrière de l'agent ».
3. Évaluation professionnelle : La cour a également précisé que les évaluations comme celle en litige sont des éléments d'information qui peuvent être révisés dans le cadre de la gestion de carrière et ne confèrent pas de droits propres à l'agent à ce stade. Cela renforce l'idée que l'avis émis par l'administration n'est pas en soi un acte créateur de droits au sens juridique.
En somme, la décision de la cour s'appuie sur des principes clairs du droit administratif, affirmant la distinction entre les mesures préparatoires et les décisions finales, tout en renforçant les conditions dans lesquelles les agents publics peuvent contester des évaluations administratives.