- la non-opposition à déclaration préalable est entachée de l'incompétence territoriale de son auteur ;
- elle a été délivrée sans étude d'impact modificative et en méconnaissance des articles L. 421-1 et R. 421-9 du code de l'urbanisme dont l'application combinée requiert un permis modificatif, outre une autorisation environnementale complémentaire sur le fondement de l'article L. 181-14 du code de l'environnement et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2020, la société Ferme Éolienne de Gumières, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, présentée au visa de l'article L. 600-5-2 est irrecevables dès lors que la déclaration de travaux n'emporte pas modification du permis de construire délivré sur le territoire de Gumières ; elle est, en outre, tardive ; enfin, les requérants ne disposent pas d'un intérêt à agir et la commune n'a pas habilité son maire à agir ;
- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés, ou inopérants.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de démonstration de l'intérêt à agir de leurs auteurs, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président de chambre ;
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
- et les observations de Me G... pour la commune de Gumières, M. N... et autres, ainsi que celles de Me A..., substituant Me D... pour la société Ferme Éolienne de Gumières ;
Considérant ce qui suit :
Sur la requête :
1. Il ressort des pièces du dossier qu'au visa du a) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, la décision déférée en cause d'appel autorise l'implantation d'un ouvrage d'une hauteur au plus égale à 12 mètres et d'une emprise au sol inférieure à 20 m² sur un tènement distinct de celui qui sert d'emprise au parc éolien de Gumières, et qu'elle n'emporte pas modification du permis de construire délivré, le 17 juillet 2017, à la société Ferme Éolienne de Gumières qui demeure autorisée à implanter à Gumières huit aérogénérateurs et deux postes de livraison.
2. Il suit de là que la décision attaquée s'analyse, non comme un permis modificatif qui devrait être déféré, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, au juge d'appel saisi du litige du permis de construire à la date à laquelle la partie qui l'attaque en a eu communication, mais comme une nouvelle autorisation d'occupation du sol dont la demande d'annulation ressortit, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au tribunal dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise a son siège. Toutefois, l'article R. 351-4 du code de justice administrative habilite la cour à rejeter les requêtes qui, entachées d'une irrecevabilité manifeste, relèveraient de la compétence d'un tribunal administratif et devraient lui être transmises en application de l'article R. 351-3 du même code.
3 La décision attaquée ne valant pas permis de construire modificatif du parc éolien de Gumières, la recevabilité des requérants à en demander l'annulation doit s'apprécier en fonction des effets de la construction autorisée, et d'elle seule. Or, il ressort des pièces du dossier que le local technique présente des dimensions modestes (hauteur de 2,64 m, superficie hors oeuvre de 18,60 m²). Environné d'un massif forestier composé d'arbres de haute tige, il ne sera pas perceptible depuis Gumières et ne peut compromettre les objectifs du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune, sur le territoire de laquelle il ne sera pas implanté et n'aura aucun impact. Il suit de là que la commune de Gumières n'est pas recevable à invoquer le risque d'atteinte au classement des secteurs de son territoire en zone naturelle et que les requérants personnes physiques ne démontrent pas, ainsi que l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme leur en attribue la charge, d'atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs fonds dont les moins éloignés se situent à 3 km environ du projet.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Ferme Éolienne de Gumières :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées dirigées contre la commune de Gumières, MM. N... et K..., Mmes C..., H... et I... et M. F....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Gumières, de MM. N... et K..., Mmes C..., H... et I... et M. F..., est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme Éoliennes de Gumières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gumières, à M. B... N..., M. E... K..., Mme M... C..., Mme Q... H..., Mme O... I... et M. L... F..., à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme Éolienne de Gumières.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme J..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2021.
N° 19LY04631 2