Résumé de la décision
M. B..., de nationalité kosovare, a contesté devant la cour l'arrêté du préfet de la Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision de fixer le pays de renvoi. La cour a rejeté sa requête en considérant que les motifs de refus de séjour étaient justifiés et que l'obligation de quitter le territoire ne portait pas atteinte de manière disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Motivation du refus de séjour : La cour a jugé que le refus de séjour était suffisamment motivé, écartant l'argument de M. B. sur ce point, en se référant aux motifs retenus par le tribunal administratif.
- Citation : « le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige serait insuffisamment motivé doit (...) être écarté. »
2. État de santé de M. B. : Concernant le 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers, la cour a relevé que, bien que l'état de santé de M. B. nécessite une prise en charge médicale, le collège médical avait estimé que le défaut de prise en charge ne conduirait pas à des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
- Citation : « le collège de médecins (...) a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. »
3. Droits familiaux : La cour a conclu que, malgré son handicap et sa dépendance, M. B. n’avait pas établi que son éloignement constituerait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment en raison de ses liens limités avec la France.
- Citation : « sa présence sur le territoire français est particulièrement récente (...) et les membres de sa famille présents sur le territoire ne disposent d'aucun droit au séjour. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire peut être délivrée au résident dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, à condition que le défaut de soins entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
- Interprétation : La cour souligne que la disposition ne vise pas à assurer la prise en charge du handicap par des tiers, mais uniquement la mise en œuvre d’un traitement médical spécifique.
- Citation directe : « La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins (...) ».
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Cet article garantit le respect de la vie privée et familiale.
- Interprétation : En l’espèce, la cour a considéré que l'absence d’attaches profondes en France n’était pas suffisante pour infirmer le refus de séjour. Cela implique que la présence sur le territoire doit être établie de manière significative pour porter atteinte à ce droit.
- Citation directe : « M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. »
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article traite des frais de justice, permettant de mettre à la charge de l'État une somme d'argent en cas de litige.
- Interprétation : La cour a rejeté les conclusions de M. B. sur ce point, considérant que son action n'avait pas abouti à la reconnaissance d'une illégalité du refus de séjour.
- Citation : « Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées (...) ».
En conclusion, la cour a affirmé que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire étaient légalement fondés, compte tenu des éléments présentés et des dispositions légales applicables.