Résumé de la décision :
Dans cette affaire, le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lyon, qui avait ordonné l'attribution d'un avantage spécifique d'ancienneté à M. B... pour les années 2005 à 2012, suite à l'annulation d'un refus d'octroi dudit avantage. Le ministre soutenait que cette décision était frappée de déchéance quadriennale conformément à la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Toutefois, la cour a rejeté cette requête, confirmant que la décision de l'ordonnance n° 1802434 ayant acquis force de chose jugée devait être exécutée sans se voir opposer la prescription.
Arguments pertinents :
1. Force de chose jugée : La cour a souligné que l’ordonnance du 12 octobre 2018, qui avait annulé le refus d'accorder l’avantage d’ancienneté à M. B..., était passée en force de chose jugée et devait être exécutée. Comme le précise l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968, "en aucun cas, la prescription ne peut être invoquée par l'Administration pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée".
2. Reconstitution de carrière : La décision impose à l'administration de reconstituer la carrière de M. B... et de lui verser les arriérés de traitement. Le ministre n'a pas pu démontrer que la période pendant laquelle M. B... avait droit à cet avantage était désormais prescrite, car il ne s'est pas opposé à l'injonction de paiement durant l'instance.
3. Caractère définitif de l'ordonnance : La cour a précisé que, bien que l'ordonnance ait été rendue sous forme d'ordonnance, elle tranche définitivement sur l'éligibilité de M. B... à l'avantage d'ancienneté et ses conséquences, se révélant donc revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Interprétations et citations légales :
1. Interprétation de la prescription : L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 stipule que "sont prescrites, au profit de l'État, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans". Cependant, l'article 7 de la même loi précise que cette prescription ne peut être opposée par l'Administration lorsque la créance émane d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Cette dualité met en lumière le principe selon lequel l'autorité judiciaire prime sur les délais de prescription pour assurer l'exécution des décisions de justice.
2. Reconstitution de carrière selon la loi : Les articles 11 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et 2 du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 prévoient que l'avantage d'ancienneté doit être accordé aux agents affectés dans des zones à problèmes pour une durée minimale. Cela implique que, sans la décision de la justice, l'administration peut refuser d'accorder cette reconnaissance, rendant la décision de l'ordonnance d'autant plus significative dans ce contexte.
En conclusion, la cour a statué en faveur de M. B... en confirmant que la décision juridictionnelle devait être respectée et que le ministre ne pouvait pas invoquer la prescription pour éviter l'exécution d'une créance reconnue par la justice.